TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306092_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 et des pièces enregistrées les 11 et 12 octobre 2023, sous le n° 2306092, M. A B, représenté par Me Gontier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 et des pièces enregistrées les 11 et 12 octobre 2023, sous le n° 2306093, M. A B, représenté par Me Gontier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une perspective raisonnable d'éloignement, dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'existe aucune nécessité de l'assigner à résidence ; - l'arrêté porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Gontier, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 19 avril 1992 à Mazouna (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en décembre 2019. Par un arrêté du 18 août 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2022, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par deux arrêtés du 5 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2306092 et n° 2306093 qui concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise l'ensemble des dispositions et stipulations, dont elle fait application, et en particulier l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, et en particulier qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Tarn du 18 août 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitte le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2022, et mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen invoqué doit être écarté. 6. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 4 octobre 2023, qu'il a été informé à cette occasion qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision d'éloignement vers son pays d'origine et qu'il a été invité à formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B avant d'édicter la décision en litige. A cet égard, la circonstance que le requérant ait formé un recours pendant en appel contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a confirmé la légalité de l'arrêté du préfet du Tarn du 18 août 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation du pays de renvoi est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le 1° et le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les 1°, 4° et 5° de l'article L. 612-3 du même code. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée repose. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés aux points 5 à 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire et d'une méconnaissance du droit d'être entendu de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés. 11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B avant d'édicter la décision en litige. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ( ) ". 13. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il est constant que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 18 août 2021 qu'il ne justifie pas avoir exécutée, alors que le recours en appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui l'a confirmée n'a pas de caractère suspensif. S'il est vrai qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 26 mai 2021 et que, lors de son audition du 4 octobre 2023, il n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur les 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard du seul 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Les moyens invoqués à cet égard doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision susvisée est suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B avant d'édicter la décision en litige. 16. En troisième et dernier lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. M. B n'apporte aucune précision quant aux risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations et dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à l'arrêté du préfet du Tarn du 5 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Il indique que l'éloignement de M. B demeure une perspective raisonnable et mentionne les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 19. En deuxième lieu, M. B conteste le caractère nécessaire de la mesure compte tenu de ses garanties de représentation. Toutefois, cette argumentation est inopérante à l'encontre de la mesure en litige prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l'existence d'un risque de fuite. Par suite, le moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure doit être écarté. 20. En troisième et dernier lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département du Tarn et en l'obligeant à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 09h00 au commissariat de police d'Albi. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 5 octobre 2023 par lesquels le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gontier la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 24. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gontier et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2306092, 2306093
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TA3118 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306092_20231018
Données disponibles
- Texte intégral