TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA06 · 4ème Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2306093_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 29 juin 2024, M. S... N..., M. D... G..., M. S... L..., M. R... B..., M. A... F..., M. P... J..., Mme I... Q..., M. M... O..., M. C... H..., Mme K... E... et l’association des Amis du Cros de Cagnes, représentés par Me Aonzo, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération n° 10 du 6 octobre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cagnes-sur-Mer a autorisé la société anonyme (SA) Erilia à déposer un permis de construire sur l’assiette foncière du programme immobilier sis avenue de Nice pour l’opération « Ilot cœur du Cros » ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S’agissant de la recevabilité : - ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - la décision attaquée n’est pas un acte préparatoire insusceptible de recours. S’agissant de la légalité de la décision attaquée : - il n’est pas justifié que les conseillers municipaux aient reçu une information suffisante sur le projet de délibération ; - la décision attaquée est illégale en l’absence de délibération autorisant la cession des parcelles sur lesquelles portent l’autorisation de dépôt de demande de permis de construire ; - elle est illégale du fait de l’illégalité de l’exercice du droit de préemption ayant permis d’acquérir les parcelles sur lesquelles portent l’autorisation de dépôt de demande de permis de construire ; - elle constitue un détournement de la procédure d’opération d’aménagement urbain ; - elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle autorise un projet d’aménagement préjudiciant aux intérêts des habitants du quartier. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 10 octobre 2024, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Chrestia, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est un acte préparatoire insusceptible de recours ; - les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Facon, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Aonzo, représentant les requérants, et de Me Chrestia, représentant la commune de Cagnes-sur-Mer. Considérant ce qui suit : Par une délibération du 6 octobre 2023 le conseil municipal de la commune de Cagnes-sur-Mer a autorisé la SA Erilia à déposer un permis de construire sur l’assiette foncière du programme immobilier sis avenue de Nice pour l’opération « Ilot cœur du Cros ». Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants : L’association des amis du Cros de Cagnes soutient qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération attaquée en tant que son objet social est « d’animer des actions, de défendre et de valoriser par toutes les actions que le conseil d’administration jugera utile sur le plan médiatique, juridique et autres (patrimoine, environnement, écologie, aménagement divers, urbanisme, commerciale, vie de tous les jours et autres) sur l’ensemble du Quartier du Cros de Cagnes, le centre du Cros, la Pinède, les basses Bréguières, Cagnes 2, Les Vespins ». Les autres requérants se prévalent quant à eux de leur qualité de riverains du projet en soutenant par ailleurs qu’il ressort de l’exposé des motifs de la délibération attaquée que ce projet serait suffisamment avancé pour en apprécier les incidences sur le quartier. Toutefois, la délibération n’a d’autre effet juridique que de rendre possible le dépôt d’une demande d’autorisation d’occupation des sols et ne préjuge en rien des caractéristiques du projet d’urbanisme qui pourraient éventuellement en découler, celles-ci n’étant pas juridiquement fixées par la délibération en cause. Dès lors, les atteintes portées aux lieux avoisinants le projet, qui ne présentent qu’un caractère hypothétique à la date de la délibération attaquée, ne permettent aux requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Enfin, une telle délibération étant sans incidence sur les finances communales, les requérants ne peuvent pas plus se prévaloir de leur qualité de contribuables locaux pour justifier de leur intérêt à agir. Il résulte de toute ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants être rejetées comme irrecevables, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. S... N... et autres est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. S... N..., premier signataire de la requête, et à la commune de Cagnes-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Garcia, conseiller, M. Facon, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le rapporteur, Signé F. FACON Le président, Signé MYARA Le greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2306093_20260428
Données disponibles
- Texte intégral