TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306093_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 et des mémoires respectivement enregistrés le 13 avril 2023 et le 24 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de changement de statut dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est expiré, qu'un délai anormalement long s'est écoulé depuis le dépôt de sa demande, en dépit de ses multiples relances, et que son recrutement par la société qui souhaite l'employer est subordonné à ce qu'elle obtienne le changement de statut sollicité ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous et la reprise de l'instruction de sa demande; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par des pièces et un mémoire en défense, respectivement enregistrés le 11 avril 2023 et le 20 avril 2023, le préfet de police représenté par Me Cano (Selarl Centaure avocats) conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de trois mois ou plus lui soit donné pour convoquer l'intéressée. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante ne présente aucune situation de vulnérabilité particulière, n'a pas de famille à charge, a introduit sa demande avec retard et ne produit pas de justificatifs suffisamment probants de ses démarches. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 15 mars 1999 et entrée en France en 2017 sous couvert d'un visa de long séjour pour poursuivre des études supérieures, a été mise en possession de certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelés et dont le dernier est venu à expiration le 1er mars 2023. Après l'obtention de son diplôme de master 2, elle a déposé, le 1er février 2023, sur le site " démarches simplifiées " sa demande en vue d'exercer sous contrat à durée indéterminée dans la société souhaitant la recruter, et a vainement depuis sollicité un rendez-vous. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de changement de statut, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a introduit sa demande de changement de statut moins de deux mois avant l'expiration de son titre de séjour. Toutefois, il apparaît qu'elle était dans l'attente des suites de la demande d'autorisation de travail présentée le 16 janvier 2023 par la société souhaitant l'employer et acceptée seulement le 17 mars 2023. Mme B n'est pas ensuite demeurée inactive, ainsi qu'il ressort de l'attestation du dépôt de son dossier, le 1er février 2023, délivrée par le service instructeur le 28 février suivant, ainsi que de ses courriels du 1er février 2023 et du 28 février 2023, auxquels le service instructeur de la préfecture de police a répondu que son dossier était en cours d'instruction, mais sans lui fixer de rendez-vous. Ainsi, l'absence de traitement de sa demande de changement de statut risque de l'exposer à une mesure d'éloignement et préjudicie à sa situation professionnelle. Il s'ensuit, eu égard à l'ancienneté de son séjour en situation régulière et à la nécessité pour elle de disposer d'un titre de séjour en cours de validité pour être effectivement recrutée dans l'emploi qui lui a été proposé, que la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours afin de lui permettre de déposer sa demande de changement de statut, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours afin de lui permettre de déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer le récépissé correspondant l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mai 2023. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306093/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2306093_20230526
Données disponibles
- Texte intégral