TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-5ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306108_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme F, représentée par Me Méaude, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la Géorgie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dès notification du jugement et de rendre une décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) à titre subsidiaire, suspendre l'exécution de la décision d'éloignement du 12 octobre 2023 jusqu'à la lecture publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, la signataire ne justifiant pas de délégation de signature régulière ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant un pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Méaude, représentant Mme E, absente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en insistant sur la situation personnelle et les craintes de la requérante en cas de retour dans son pays d'origine : celle-ci est bisexuelle ce qui n'a pas été accepté par sa famille, qui l'a contrainte à se marier à l'âge de 15 ans ; voyant sa souffrance en raison de la violence de l'époux choisi par ses parents, son père a finalement accepté qu'elle se sépare de celui-ci et l'a protégée des représailles de ce dernier ; mais son père est décédé, et sa mère l'a rejetée ; son ex-époux a découvert l'existence de l'enfant qu'elle a eu d'une autre union et ne l'accepte pas ; il l'a menacée ; elle ne dispose d'aucun autre lien dans son pays d'origine. La sœur du père de son enfant la soutient sur le territoire français. Enfin, elle fait valoir que l'interdiction de retour n'est pas justifiée, celle-ci n'étant au demeurant pas automatique s'agissant d'une obligation de quitter le territoire avec délai, - le préfet de la Gironde n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante géorgienne née le 31 octobre 1993 à Lagodekhi, a déposé une demande d'asile le 17 janvier 2023. Par décision du 29 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la Géorgie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : 4. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°33-2023-164, a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, "toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 6. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, ainsi que, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise également les éléments relatifs à sa situation personnelle, en particulier, la durée et les conditions de séjour sur le territoire français de l'intéressée ainsi que les liens personnels dont elle dispose en France et dans son pays d'origine. Ainsi l'arrêté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;/ " Aux termes de l'article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : /()/ d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531- 27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 8. La demande d'asile de la requérante a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 juin 2023. Il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien sur le territoire français de Mme E, ressortissante originaire de Géorgie, considéré comme pays sûr, a pris fin dès la notification de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'introduction de ce recours n'a, ainsi, aucune incidence sur le droit au maintien de la requérante sur le territoire. Par suite, l'absence de mention de ce recours n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme E fait valoir qu'elle est isolée dans son pays d'origine, son père étant décédé, sa mère l'ayant rejetée en raison de son orientation sexuelle, et que son ex-époux la menace, ce dernier n'ayant accepté ni leur séparation ni l'enfant qu'elle a eu d'une autre union. Cependant, il ne ressort des pièces du dossier aucune intégration particulière de l'intéressée en France et la requérante ainsi que son enfant mineur ne disposent pas de liens personnels ou familiaux sur le territoire. Dans ces conditions, les décisions ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été édictées. Pour les mêmes considérations, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de Mme E doit être écarté. 11. En troisième lieu, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire n'ont pas pour effet, en elles-mêmes, de contraindre la requérante à retourner dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de ces conclusions. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. Dès lors, Mme E ne peut exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester celle fixant le pays de destination prononcée à son encontre. 13. Aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes des stipulations de son article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. En second lieu, si la requérante soutient qu'elle et son enfant ne seraient pas en sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine, en raison des menaces subies par son ex-époux violent, qui lui a été imposé par ses parents alors qu'elle n'avait que 15 ans en raison de sa bisexualité, qu'elle ne bénéficie plus de la protection de son père, décédé, et que sa mère l'a rejetée, elle ne verse au dossier aucun élément pour justifier de la réalité et de l'actualité des menaces alléguées, ainsi que de l'impossibilité d'obtenir une protection des autorités, alors en outre que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile. Il suit de là que les moyens tirés de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () " 16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour. 17. Il est constant que Mme E est entrée en France en décembre 2022 afin d'y demander l'asile. Elle n'a jamais l'objet d'une mesure d'éloignement avant celle ici contestée, et sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, même si son entrée sur le territoire est récente et qu'elle ne justifie pas de liens particuliers avec la France, le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 18. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé seulement en tant qu'il interdit le retour de Mme E sur le territoire pendant un an. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 19. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 de ce code précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 20. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. 21. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 14 de la présente décision, Mme E ne peut être regardée comme présentant des éléments de nature à constituer un doute sérieux quant au bienfondé de la décision de l'Office, dont le tribunal n'a pu apprécier la teneur, celle-ci n'étant pas produite, de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement, qui ne prononce que l'annulation de l'interdiction de retour, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'interdiction faite à Mme E de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an contenue dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 octobre 2023 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023 . La magistrate désignée, M. DLe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2306103
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306108_20231222