TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2306103_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Fillieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 du maire de Dunkerque réglementant l'accès à la digue de mer ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la commune de Dunkerque conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, M. A constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, M. A demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 27 juin 2023 du maire de Dunkerque réglementant l'accès à la digue de mer. Ce faisant, M. A doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions principales de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions aux fins d'annulation de la requête. Article 2 : La commune de Dunkerque versera à M. A une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'à la commune de Dunkerque. Fait à Lille, le 2 juin 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 mai 2023
ORTA_2306103_20230503TA7511 mai 2023
ORTA_2306103_20230511TA4423 mai 2023
ORTA_2306103_20230523TA3321 novembre 2023
ORTA_2306265_20231121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2306103_20250602