TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306103_20230511
- Date
- 11 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. C B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels s'est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour prendre sa décision ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention (). Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ". 2. Si M. B A a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes par décision du 21 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 23 mars 2023, a mis fin à cette mesure. Par arrêté du 23 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 11 mai 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°2306103/12-3
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2306103_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel