TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306265_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Hachet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 octobre 2023 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le préfet de la Gironde a pris un arrêté, le 20 octobre 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 2 ans ; elle a saisi la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 septembre 2023 à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sans que la cour ne se soit encore à ce jour prononcée ; - il y a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA ; Vu : - la requête au fond enregistrée le 6 novembre 2023 sous le n° 2306103 par laquelle Mme B demande au tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 3. En l'espèce, il ressort des termes de la requête que Mme B a entendu saisir le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 523-1 du titre II relatif au juge des référés statuant en urgence du code de justice administrative, de se prononcer sur une telle demande. Par suite, les conclusions principales de la requête sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Hachet. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2306265_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel