TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306103_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme F C, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer aux enfants G B A, D A, H F C et E A, un visa d'entrée en France, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de délivrance des visas litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à mener une vie privée et familiale normale et le fait de ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, compte tenu des risques majeurs d'atteintes à son intégrité physique et psychique et celle de ses enfants ; de plus, il est médicalement établi que l'éloignement et l'absence de prise en charge des enfants les expose à des atteintes immédiates à leur intégrité physique et que la séparation d'avec ses enfants emporte des conséquences graves sur son état de santé physique et mental ; de surcroît, ses enfants ne sont plus scolarisés, leurs nombreuses absences ayant conduit les établissements à les exclure ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, eu égard, d'une part, à la carence de l'administration, et, d'autre part, à l'établissement des liens de filiation adoptive l'unissant aux demandeurs de visa, par les jugements produits, dont le caractère frauduleux n'est pas établi et dont il n'appartient pas à l'administration de remettre en cause le bien fondé : *au droit à la vie et à celui de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant, tels que garantis par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'absence de délivrance des visas litigieux entraine une dégradation significative de son état de santé et celui de ses enfants, qui ne sont plus pris en charge ; en dépit de ses diligences et de l'injonction prononcée par la juge des référés du tribunal, le 5 avril 2023, les visas n'ont pas été délivrés, ce qui révèle une carence caractérisée de l'administration ; * à l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : ses enfants adoptifs se trouvent isolés en République démocratique du Congo ; ses enfants présentent des situations cliniques dégradées et ne sont plus scolarisés ; les liens de filiation adoptive invoqués sont établis et non remis en cause par le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui a donné instruction au poste consulaire de délivrer les visas sollicités ; l'intérêt supérieur de ses enfants commande qu'ils vivent auprès d'elle ; * à leur droit de mener une vie familiale normale : il est constant que ses enfants ont pour seul lien familial leur lien de filiation avec elle, protégée en France ; elle et ses enfants sont séparés depuis plusieurs années en raison des violences qu'elle a subi dans son pays et qui l'ont contrainte à fuir et rejoindre la France ; cet éloignement emporte de graves conséquences sur sa situation et celle de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023 à 10h12, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a enjoint aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer les visas litigieux, par note diplomatique interne du 18 avril 2023 et qu'il communiquera au tribunal les vignettes des visas dès leur édition. Mme F C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en ce qu'elles tendent au prononcé d'une mesure qui ne revêt pas un caractère provisoire et excède ainsi l'office du juge des référés. - et les observations de Me Renaud, représentant Mme F C, qui reprend ses écritures à la barre et soutient, d'une part, que la demande de la requérante n'est pas dépourvue d'objet, dès lors que les visas sollicités n'ont pas été délivrés, et, d'autre part, qu'eu égard à l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de la requérante et de ses enfants, portée par l'administration, et à l'extrême urgence de la situation des intéressés, il appartient au juge des référés d'ordonner la délivrance des visas sollicités. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, Mme F C, représentée par Me Renaud, a répondu à la communication par le tribunal d'un moyen susceptible d'être soulevé d'office. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C, ressortissante congolaise née le 7 décembre 1978, a obtenu le bénéficie de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 décembre 2020. A la suite du refus de délivrance des visas sollicités par les jeunes G B A né 28 août 2016, Ashley Disashi A née le 27 novembre 2006, Ange F C né le 28 août 2018 et Helena Kashika A née le 8 mars 2016, que la requérante présente comme ses enfants, opposé, d'une part, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et, d'autre part, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, celle-ci a saisi le juge des référés du tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2303692 du 5 avril 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de ces deux décisions et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visas présentées pour les enfants G B A, D A, H F C et E A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. En l'absence de délivrance des visas litigieux, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la délivrance de visas d'entrée en France aux enfants G B A, D A, H F C et E A. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. S'il est constant que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction au poste consulaire français à Kinshasa de délivrer les visas litigieux, par note diplomatique du 18 avril 2023, il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que des visas d'entrée en France aient effectivement été délivrés aux enfants G B A, D A, H F C et E A. Par suite, la présente demande, qui tend à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas en cause n'apparaît pas dépourvue d'objet. Ainsi, et contrairement à ce qu'excipe le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, il y a lieu de statuer sur la requête de Mme F C. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 5. D'une part, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que les liens de filiation adoptive unissant les jeunes demandeurs de visa et Mme F C, placée sous la protection de l'OFPRA, sont établis par leurs documents et actes d'état civil et les jugements d'adoption produits à l'instance. L'absence de délivrance des visas litigieux fait ainsi obstacle à ce que les enfants G B A, D A, H F C et E A vivent auprès de leur mère, dont ils sont séparés depuis plusieurs années et qui ne peut leur rendre visite en République démocratique du Congo, alors, par ailleurs, que leurs parents biologiques sont décédés. En outre, il résulte de l'instruction que les jeunes demandeurs de visa sont isolés dans leur pays d'origine, se trouvent placés dans une situation de grande précarité, et présentent un état de santé dégradé. Par ailleurs, alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction au poste consulaire à Kinshasa de délivrer les visas sollicités, le 18 avril 2023, cette mesure n'a pas été suivie d'effet, sans aucune justification. Cette carence du poste consulaire caractérise ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme F C de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur des jeunes G B A, D A, H F C et E A, qui constituent des libertés fondamentales. D'autre part, compte tenu de la nature de cette atteinte et de ses incidences immédiates sur la situation des intéressés et notamment sur leur état de santé physique et mentale, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer les visas litigieux, admettant ainsi l'absence de tout motif s'opposant à la venue des jeunes demandeurs de visa en France, il y a lieu d'enjoindre au même ministre de délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance, aux jeunes G B A, D A, H F C et E A, un visa d'entrée en France, cette mesure apparaissant, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme étant la seule à même de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constatée au point précédent. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 7. Mme F C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Par suite, Me Renaud, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer aux jeunes G B A, D A, H F C et E A, un visa d'entrée en France, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros (huit cents euros) sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 3 mai 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306103
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2306103_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel