TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306103_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bazin demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 6 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer, sous un mois, une carte de séjour ", et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. II - Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 1er novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bazin demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 6 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer, sous un mois, une carte de séjour ", et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte des pièces du dossier que M. B s'est vu, à la suite de sa demande du 6 mars 2023, délivrer, au cours du mois de novembre 2023, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 octobre 2024 l'autorisant à travailler. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les présentes requêtes aux fins d'annulation et de suspension. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de l'Hérault les sommes de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle dans la requête n° 2306077 est admis à l'aide juridictionnelle provisoire dans la requête n° 2306103. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bazin et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 4 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 décembre 2023 La greffière, A. Farell N°2306077
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Chronologie de l'affaire
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TA344 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2306103_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel