TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · Chambre DALO — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306108_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 13 mars 2024, Mme B D, représentée par Me Charles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 272 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une décision du 5 juillet 2018, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle a droit à l'indemnisation des préjudices subis, notamment du fait qu'elle était hébergée, avec sa fille et son fils mineurs, dans un hébergement de 32 mètres carrés au sein du foyer Adoma, non adapté à ses besoins, jusqu'au 1er février 2021, date à compter de laquelle elle s'est installée dans un logement du parc privé ; sa fille est atteinte d'un diabète de type 1 et est traitée pour surdité ; son fils, reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, souffre d'un retard de développement psychomoteur avec trouble du spectre autistique et d'une macrocéphalie ; ces pathologies lourdes et invalidantes appellent une surveillance permanente qui a amené l'intéressée à démissionner de ses fonctions de pâtissière à la fin de l'année 2021, entrainant une perte de ressources qui a abouti à l'accumulation d'une dette locative évaluée à 9 272,10 euros au 23 février 2023 et à la réception d'un avis d'expulsion au 1er février 2023 ; - elle a été relogée avec ses enfants dans un logement de type T4 depuis le 19 avril 2023, avec prise de possession des lieux le 3 mai 2023, la requérante estime que la carence fautive de l'Etat, qui s'est étalée sur quatre années, lui a causé un préjudice financier, à due concurrence de sa dette locative soit 9 272 euros, un préjudice matériel et moral évalué à 8 000 euros résultant des troubles dans les conditions d'existence des trois membres de la cellule familiale, ainsi qu'un préjudice moral résultant de la frustration et de l'angoisse générées par la période anormalement longue de négation de son droit au logement, évalué à 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - dans sa décision du 5 juillet 2018, la commission de médiation du Val-de-Marne a commis une erreur dans ses motifs en retenant qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long alors que, à la date de cette décision, la demande logement social présentée par Mme D justifiait d'une ancienneté de 2 ans et 10 mois, soit une ancienneté inférieure au délai fixé à trois ans par arrêté préfectoral ; dans sa décision du 5 juillet 2018, la commission de médiation a, pour reconnaître prioritaire l'intéressée au titre du droit au logement opposable, retenu le motif tiré du logement dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale, dès lors qu'entre le 20 décembre 2013 et le 29 janvier 2021, elle résidait avec ses enfants dans un appartement au sein du foyer ADOMA ; toutefois, à compter du 1er février 2021 et de son emménagement dans le parc privé, ce motif a cessé ; dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée au-delà du 31 janvier 2021 ; - aucun élément produit par la requérante n'est de nature à établir le caractère inadapté de ce logement aux pathologies dont souffrent ses deux enfants, notamment le diabète de type 1 de Mme C D qui a été diagnostiqué postérieurement à la décision de la commission de médiation et est sans lien avec la situation locative ; - à la date de la décision de la commission de médiation, Mme D occupait un logement de type T2 de 32 mètres carrés pour un loyer de 597 euros, avec des ressources, composées du RSA, de l'allocation de soutien familial, des allocations familiales et de l'allocation enfant handicapé, qui s'élevaient à 1 797 euros, auxquelles s'ajoutait la somme de 498 euros au titre de l'allocation personnalisée pour le logement, aboutissant à un taux d'effort de 0,05%, jugé très modeste en Île-de-France ; ce logement, qui n'était pas sur-occupé, était adapté aux besoins de son foyer et à ses capacités financières ; à compter du 1er février 2021, Mme D est devenue locataire, avec son concubin, M. E, qui percevait un salaire de 1 053 euros, d'un logement de type T3 de 83,9 mètres carrés du parc privé dont le loyer hors charges était de 957 euros, réduisant le taux d'effort de son foyer ; à compter du mois de décembre 2021, l'intéressée est bénéficiaire d'une somme de 2 092 euros auprès de la caisse d'allocations familiales à laquelle s'ajoute la somme 490 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, et son concubin justifie d'un salaire de 626 euros, réduisant leur taux d'effort à 20% qui ne permet ni d'expliquer la situation d'endettement du foyer ni d'engager la responsabilité de l'Etat ; à compter du 3 janvier 2022, Mme D justifie d'un contrat à durée indéterminée rémunéré à hauteur de 1 230 euros par mois, ce qui lui permet d'encore diminuer le taux d'effort du foyer ; - après trois passages en commission d'attribution des logements lors desquels sa candidature n'a pas été retenue, l'intéressée a été relogée le 19 avril 2023, dans un logement de type T4 dont le loyer est de 485 euros par mois, soit 4 ans et 3 mois après l'expiration du délai dont disposait la préfète pour la reloger ; - la requérante n'assortit pas ses allégations des moyens permettant d'évaluer la réalité, la nature et l'importance des préjudices qu'elle invoque, notamment l'absence de document officiel attestant de l'état du logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - et les observations de Me Charles, représentant Mme D absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Charles précise que la situation de surendettement de sa cliente est due à son relogement dans le secteur privé. Me Charles indique que sa cliente a dû faire ce choix pour protéger la santé de ses deux enfants. Le jeune A souffre d'un trouble du spectre autistique qui s'exacerbait en raison de l'exiguïté du logement social antérieur. Sa fille, C, jeune adolescente qui partageait la chambre de son frère, subissait les conséquences des troubles de son frère. Cette situation s'est aggravée lors de la période de confinement en raison de la pandémie de la covid-19. Me Charles précise que sa cliente rembourse sa dette locative à l'égard de la Sogem à raison de 100 euros par mois, conformément au procès-verbal de conciliation versé au dossier. Me Charles expose que Mme D a souffert d'un préjudice d'anxiété distinct alors qu'elle était soumise à une procédure d'expulsion locative. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3-T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 5 juillet 2018 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, Mme D a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 15 mars 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par la requête susvisée, Mme D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 18 272 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : S'agissant du moyen tiré de ce que la décision de la commission de médiation est entachée d'une erreur de fait, de droit ou d'appréciation : 3. Il résulte de l'instruction que Mme D s'est vue reconnaître le 5 juillet 2018 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou dans une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale " ; " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". 4. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que la décision du 5 juillet 2018 de la commission de médiation du Val-de-Marne est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation dès lors que Mme D n'a déposé une demande de logement social que le 28 septembre 2015 si bien qu'à la date à laquelle la commission de médiation a statué le délai de trois ans constitutif d'un délai anormalement long n'était pas atteint. Toutefois, l'administration ne produit aucune pièce établissant la date de l'enregistrement de la demande de logement social de Mme D. Par suite, ce moyen tiré de l'erreur de fait et d'appréciation ne saurait être accueilli. 5. En second lieu, la préfète du Val-de-Marne soutient que la commission de médiation ne pouvait retenir le motif tiré du logement dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale pour reconnaître à Mme D un droit au logement opposable. Toutefois, la commission de médiation pouvait reconnaître à la demande de logement social de l'intéressée un caractère de priorité et d'urgence pour le seul motif que l'ancienneté de cette demande avait dépassé le délai de trois ans, dès lors que le logement litigieux était inadapté aux besoins du foyer de Mme D ou à ses capacités financières. Par suite, ce moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de ce que les logements occupés successivement par Mme D étaient adaptés aux besoins de son foyer familial et à ses capacités financières : 6. La préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'à la date de la décision de la commission de médiation, Mme D occupait un logement qui n'était ni sur-occupé, ni inadapté aux besoins de son foyer et à ses capacités financières. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme D résidait dans un appartement d'un foyer Adoma du 20 décembre 2013 au 29 janvier 2021 de type T2 et d'une superficie de 32 mètres carrés avec ses deux enfants mineurs C et A. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu d'hospitalisation en date du 11 juillet 2022, que la jeune C née le 12 avril 2012 souffre d'un diabète insulino-dépendant. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu d'hospitalisation en date du 25 janvier 2023, des certificats médicaux en date du 7 juillet 2023, que le jeune A né le 19 octobre 2014 souffre d'un retard de développement psychomoteur avec trouble du spectre autistique et d'une macrocéphalie. Enfin, la jeune C, jeune adolescente, partageait la chambre de son frère, et subissait les conséquences des troubles de ce dernier la privant de sommeil et d'intimité. Il n'est pas contesté que cette situation s'est aggravée lors de la période de confinement en raison de la pandémie de la covid-19. Dans ces conditions, compte tenu de l'âge des enfants, de leur genre et de leur degré d'autonomie, le logement occupé par Mme D doit être regardé comme générant une promiscuité non compatible avec le bon développement des enfants, notamment au regard de leurs pathologies. Ainsi, et pour ce seul motif, le logement occupé par la requérante et sa famille avant le 29 janvier 2021 devait être regardé comme étant inadapté à ses besoins et à ceux des membres de son foyer familial. Par suite, il ne saurait lui être fait grief d'avoir quitté un tel logement. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction que le loyer du logement occupé par la requérante du 1er février 2021 au 19 avril 2023 s'élève à 1197 euros par mois, charges locatives. En outre, il ressort de l'attestation établie le 11 janvier 2022 par le directeur de la caisse des allocations familiales du Val-de-Marne que l'intéressée perçoit un montant d'une allocation de logement pour une valeur de 490 euros. Enfin, il ressort de cette même attestation que l'intéressée perçoit, outre son salaire, une allocation de soutien familial pour un montant de 116 euros, une allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé, le jeune A, pour un montant de 402 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources pour un montant de 132 euros, une majoration pour situation de parent isolé pour 53 euros et le revenu de solidarité active pour un montant de 623 euros. Enfin, il ressort des bulletins de salaire versés au débat que Mme D perçoit un salaire net d'environ 1 230 euros. S'il résulte de l'instruction que le concubin de la requérante percevait un salaire d'environ 620 euros, il n'est pas contesté qu'il a quitté le foyer trois mois après leur emménagement. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le ratio entre le coût du logement et les ressources du foyer constitue un taux d'effort excessif pour Mme D. Par suite, le logement qu'occupait la requérante du 1er février 2021 à la date de son relogement par un bailleur social doit être regardé comme étant inadapté à ses capacités financières. 9. Enfin, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D, locataire dans le parc privé, qui a été contrainte de quitter son logement Adoma dans l'intérêt de ses enfants laissant s'accumuler d'importants retards de loyer, ait délibérément cherché à échapper à ses obligations de locataire. En outre, il ressort du procès-verbal de conciliation établi le 27 juin 2023 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Créteil que Mme D s'est engagée à rembourser sa dette locative à raison de 100 euros par mois à compter du 10 juillet 2023. Il n'est pas contesté qu'à la date du présent jugement l'intéressée honore cet engagement. Dans ces conditions, Mme D doit être regardée comme étant un demandeur de logement de bonne foi. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'engagement de la responsabilité pour carence fautive à la reloger. S'agissant du moyen tiré du relogement de Mme D dans un logement répondant aux besoins de son foyer familial et à ses capacités financières à compter du 19 avril 2023 : 11. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que Mme D et ses enfants ont été relogés le 19 avril 2023 dans un logement de type T4 dont le loyer est de 485 euros. Elle produit à cette fin un extrait " Syplo " confirmant la signature d'un contrat de bail pour un logement à Villejuif à cette date. Par suite, si Mme D est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à la reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 19 avril 2023. En ce qui concerne la réparation du préjudice : 12. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requérante n'assortit pas ses allégations des moyens permettant d'évaluer la réalité, la nature et l'importance des préjudices qu'elle invoque. Toutefois, si Mme D ne peut justifier du préjudice d'anxiété qu'elle invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents, il résulte de l'instruction que, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la carence de l'Etat à lui attribuer un logement lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence. 13. En second lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 51 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total trois personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros. Sur les frais d'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 4 500 (quatre mille cinq cent) euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. F
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306108_20240403