TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401494_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou à défaut d'achever l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai d'une semaine et, dans l'attente et dans le délai de 24 heures, de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, né le 13 octobre 1990, de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2015. Le 22 avril 2017, il a épousé, à Tourcoing, une ressortissante de nationalité française. Après être retourné en Côte d'Ivoire pour solliciter un visa en qualité de conjoint de ressortissant français, M. A est entré en France le 1er mars 2021, muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 25 février 2022. Après plusieurs démarches menées en novembre 2021, janvier et février 2022 en vue de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, il a été muni d'un récépissé le 20 avril 2022 qui a été renouvelé à deux reprises jusqu'au 9 mai 2023. Le préfet du Nord a, par un arrêté du 10 juillet 2023, explicitement abrogé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande de renouvellement et délivré à l'intéressé un nouveau récépissé de cette demande, valable du 20 juillet 2023 au 19 octobre 2023. Par une ordonnance n° 2306108 du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ainsi constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet. Le 12 septembre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de ce récépissé et a été convoqué à cet effet le 8 novembre 2023, soit à une date postérieure à l'expiration de son dernier récépissé. De nouveau, le préfet du Nord a, par un arrêté du 10 juillet 2023, explicitement abrogé la seconde décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande déposée par M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour, et lui a délivré un récépissé de cette demande, valable du 8 novembre 2023 au 7 février 2024. Par une ordonnance n° 2309317 du 15 décembre 2023, la juge des référés a ainsi constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette seconde décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut d'achever l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que par une décision du 10 juillet 2023, le préfet du Nord a explicitement abrogé une seconde décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de faire courir un nouveau délai de quatre mois au terme duquel, en l'absence de réponse expresse de la préfecture sur ladite demande, une nouvelle décision implicite de rejet est née, soit le 10 novembre 2023. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 6. Or, la mesure demandée par M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, alors en outre que, ainsi qu'il vient d'être indiqué au point 4, cette demande a fait l'objet d'un refus implicite, ne présente pas un caractère provisoire, et il n'apparaît pas qu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté atteinte. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un récépissé : 7. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet le 10 novembre 2023, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté, à la date de la présente ordonnance, une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à l'intéressée son récépissé expiré le 7 février 2024. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 14 février 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2401494_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel