TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 1×
TA38 · Juge unique 8 — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306115_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision 7 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 582,09 euros et de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Elle soutient que le quotient familial sur laquelle la caisse a fondé sa décision est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité depuis juin 2016. En 2023, suite à un contrôle de ses ressources, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a estimé que la requérante n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources et a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 582,09 euros pour la période de septembre 2021 à février 2022. Mme C a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 7 septembre 2023, la directrice de la caisse a rejeté cette demande. 2. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme C expose dans sa requête que la caisse d'allocations familiales de la Drôme a fait un calcul erroné de son quotient familial. Toutefois, il appartient à la requérante, dans le cadre d'une demande de remise gracieuse, de justifier qu'elle est dans l'incapacité financière de régler sa dette. En se limitant à contester le contenu de la décision sans produire d'éléments relatifs à ses revenus ainsi qu'à ses charges, elle n'est pas fondée à solliciter la remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le président, JP ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0614 décembre 2023
ORTA_2306115_20231214TA3128 février 2024
DTA_2304487_20240228TA389 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306115_20250509
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 9 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306115_20250509
Données disponibles
- Texte intégral