TA062ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306116_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai d'une semaine, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - méconnait les articles L.423-7 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Guigui, informe le tribunal qu'elle se désiste des conclusions de sa requête dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a fait droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B, ressortissante mauricienne née en 1990, demandait initialement au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306116_20250116