TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306358_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Guigui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en date du 19 novembre 2023 prise par le préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai d'une semaine, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Guigui, a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu : - la requête au fond, sous le n° 2306116, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties, le 10 janvier 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 11 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement. 3.Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, Mme A, qui demandait initialement au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en date du 19 novembre 2023 prise par le préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 16 janvier 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2306358_20240116
Données disponibles
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