TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2306122_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Before, et ses gérants, M. A... D... et M. B... E..., demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de Marseille a abrogé l’autorisation d’occupation du domaine public qui leur avait été accordée pour leur restaurant par un arrêté municipal du 15 novembre 2022. Ils soutiennent que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait, en l’absence de toutes nuisances sonores motivant la révocation de l’autorisation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen invoqué dans la requête est infondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de M. C... pour la commune de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Le Before exploite un fonds de commerce de restauration rapide situé 10, rue Vincent Leblanc à Marseille (13002). Elle a obtenu le 15 novembre 2022 une autorisation d’installation d’une terrasse en bois, sur un emplacement de stationnement d’une superficie de 11 mètres carrés, jusqu’à 22 heures, au droit de son établissement. Par arrêté du 2 mai 2023, le maire de Marseille a abrogé, à compter de la date de l’arrêté, cette autorisation. La société requérante et ses gérants demandent l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». Et aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». 3. D’autre part, il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général. L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine. Les autorisations privatives d’occupation de ce domaine, telles que les autorisations d’implantation de terrasses, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire. 4. La prévention des nuisances à la tranquillité des riverains générées par l’installation d’une terrasse sur la voie publique est au nombre des motifs d’intérêt général qui peuvent fonder un refus d’autorisation. 5. Pour mettre fin à l’autorisation d’occupation du domaine public, le maire de Marseille s’est fondé sur des nuisances sonores et troubles à l’ordre public engendrés par la clientèle de cet établissement. Si la société requérante allègue que de tels troubles sont inexistants, la commune verse au dossier un courrier du groupe débits de boissons, division centre Marseille, de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, demandant la fermeture de la terrasse de ce restaurant, suite à la constatation d’infractions lors d’un contrôle effectué le 5 avril 2023. Les services de police mentionnent également dans ce courrier l’existence de plusieurs plaintes pour nuisances sonores et troubles à l’ordre public occasionnés par ses clients, ainsi que le risque de mise en danger de la clientèle induit par la terrasse, au regard de la commission récente d’un homicide volontaire à proximité du restaurant. Dans ces conditions, en s’appuyant sur ces éléments pour prendre la décision attaquée, le maire de Marseille s’est fondé sur un motif d’intérêt général et n’a pas entaché l’arrêté en litige d’une erreur de fait. Ce moyen doit dès lors être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Marseille du 2 mai 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Le Before est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Before, à M. A... D..., à M. B... E... et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Platillero, président, Mme Ollivaux, première conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller, Assistés de Mme Aras, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La rapporteure, Signé J. Ollivaux Le président, Signé F. Platillero La greffière, Signé M. Aras La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 mai 2023
ORTA_2306182_20230505CAA336 novembre 2024
ORCA_24BX00676_20241106TA1310 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2306122_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2306122_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel