TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306182_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme B A, représentée par Me Robin Lahmadni, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le Directeur de la Délégation Nantes du Conseil départemental de Loire Atlantique a décidé de la réaffecter sur des missions de " cadre-éducation ", ainsi que l'ensemble des actes de gestion et décision qui en ont découlé ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la réintégrer sur son poste de responsable d'unité éducation ou sur un poste vacant budgété et correspondant à son niveau fonctionnel de responsabilités sans perte de salaire ; jusqu'au jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental d'examiner sa candidature au poste de charge de projet au service international en tant que mesure alternative à sa situation actuelle ; 4°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En l'espèce, la requête de Mme B A n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande la suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, sans que soit invoquée une quelconque impossibilité de joindre celle-ci à la requête. Mme B A n'a pas davantage accompagné sa requête à fin d'annulation, enregistrée sous le n° 2306122, de ladite décision. Par suite, ses conclusions à fin de suspension sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B A en toutes ses conclusions, sans instruction ni audience, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 mai 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA445 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2306182_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel