TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2306124_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser au titre de provision la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice financier et du préjudice moral que lui aurait causé l'absence de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 aout 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (). ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. M. A soutient qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", le préfet de police, devenue autorité compétente pour délivrer un titre de séjour au requérant qui s'est installé à Paris, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 janvier 2020 par lequel a été annulée une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et enjoignant à cette autorité de lui délivrer ce titre dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de ce jugement. M. A soutient que la délivrance par le préfet de police d'une succession de récépissés sans autorisation de travailler entre le 7 juillet 2020 et le 29 mars 2021, à la place du titre de séjour mention " vie privée et familiale " auquel il a droit, lui a causé un préjudice financier en le privant de son droit à travailler. 3. M. A a été mis en possession d'un récépissé sans autorisation de travailler pour la période du 7 juillet au 6 octobre 2020, puis pour la période du 5 octobre 2020 au 3 avril 2021 d'autorisations provisoire de séjour sans autorisation de travail. A partir du 29 mars 2021 et jusqu'au 13 mars 2022, puis du 5 avril au 22 décembre 2022 les autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées étaient assorties de l'autorisation de travailler. Alors qu'il avait l'obligation d'exécuter le jugement du 21 janvier 2020, le préfet de police a réexaminé une prétendue demande de titre de séjour qu'il a rejetée par une décision du 9 décembre 2022, retirée le 9 janvier 2023. M. A à compter du 19 janvier 2023 a été mis définitivement en possession d'un titre de séjour, d'abord d'un nouveau récépissé avec autorisation de travailler puis, enfin, du titre de séjour que commandait de lui délivrer le jugement du 21 janvier 2020 définitif, l'autorité préfectoral n'en ayant pas interjeté appel. M. A a donc été mis dans l'impossibilité illégalement de travailler, pendant une période de dix mois cumulés, et non quatorze comme il est soutenu dans la requête, compte-tenu de la double faute commise par le préfet de police en refusant d'exécuter le jugement du tribunal administratif de montreuil n°1900977 du 21 janvier 2020 et en méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision en procédant à un réexamen au lieu de délivrer un titre de séjour. Ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. M. A justifie avoir travailler chaque fois qu'il a été mis en possession d'un document valant titre de séjour avec autorisation de travailler pour une partie de la période concernée par chacun de ces titres. Il n'apporte, toutefois, d'une part, aucun élément permettant de justifier ses périodes discontinue de travail d'octobre 2021 à Janvier 2022 et d'avril suivant à août 2022, d'autre part, il ne justifie pas qu'il aurait travaillé ni entrepris des démarches en vue de se procurer des revenus à compter du 19 janvier 2023, date à laquelle il a été remis définitivement en possession d'un document valant titre de séjour puis d'un titre de séjour. Il résulte de l'instruction qu'au cours de huit mois, entre août 2021 et novembre 2022, au cours desquels M. A s'est procuré des revenus en travaillant sa rémunération moyenne nette s'est élevée au montant de 1 287 euros. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. A du fait des fautes commises par le préfet de police en lui accordant une provision d'un montant total de 6 500 euros. 5. En revanche, si M. A demande la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, il n'apporte pas le moindre élément à l'instance permettant d'en apprécier l'étendue et d'en apprécier l'intensité ni les troubles qui en auraient résulté. Dans ces conditions, il ne peut lui être accordé aucune provision en réparation de ce chef de préjudice allégué. 6. Il résulte de ce qui précède que l'Eta doit être condamné à verser à M. A la somme totale de 6 500 euros en réparation de son entier préjudice du fait des fautes commises par le préfet de police par sa résistance à exécuter le jugement n°1900977 du 21 janvier 2020 du tribunal administratif de Montreuil. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 6 500 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 février 2024. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2306124/ 4-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2306124_20240209
Données disponibles
- Texte intégral