TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306135_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. C A, représenté par Me Poncelet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la commune de la Ciotat a implicitement rejeté les demandes présentées tendant à la communication des documents suivants : - 1) l'étude de l'impact des nuisances sonores réalisée au préalable - et à la demande de la ville en tant qu'organisatrice - pour l'installation de 18 machines RGB DMX équipées d'enceintes acoustiques et programmées pour fonctionner durant plusieurs heures à compter du 3 décembre 2022 (article R571-27 du code de l'environnement) ; - 2) l'étude de l'impact des nuisances sonores (EINS) réalisée au préalable - et à la demande de la ville en tant qu'organisatrice - de l'animation vidéo projetée sur la façade du Musée Ciotaden à compter du 3 décembre 2022 (article R571-27 du code de l'environnement ; - 3) les certificats d'installation et de réglage des limiteurs de pression acoustique prévus par ces ElNS ainsi que les copies des certificats de vérification périodique des limiteurs de pression acoustique installés (article R571-27 du code de l'environnement) ; - 4) les enregistrements des niveaux sonores obligatoirement affichés en continu, enregistrés et conservés pour chaque " illumination sonorisée quotidienne " du Port-vieux et pour chaque " animation sonorisée quotidienne " projetée sur la façade du Musée Ciotaden, du fait que ces manifestations musicales ont drainé chaque soir, à compter du 3 décembre 2022, un public supérieur à 300 personnes (article R1336-1 du code de la santé publique) ; - 5) tout document administratif relatif à la sonorisation du Port-vieux lors des " illuminations de Noël " ; - 6) les marchés publics et de leurs avenants prévoyant que les illuminations de Noël 2022 seraient organisées en ayant recours à des équipements de sonorisation ; - 7) tout document administratif stipulant les rappels préventifs faits par la ville à son (ou ses) prestataire(s) sur la réglementation devant être respectée en matière de diffusion de bruits et sons amplifiés, ainsi que les recommandations faites par la ville afin de ne pas nuire à la tranquillité du voisinage ; - 8) tout document attestant que la ville a procédé à l'achat d'un sonomètre dont les caractéristiques techniques devront être précisées ; - 9) tous les relevés des mesures acoustiques effectuées sur le Port-vieux en 2022, et ce aussi bien auprès des bars et restaurants ou des stands des forains du marché nocturne que de tous les spectacles diffusés lors de manifestations musicales organisées par la Ville de La Ciotat : le " Théâtre de la mer " sur l'esplanade de la Capitainerie, le podium de la place de l'Escalet à l'occasion des Fêtes votives, la scène aménagée sur l'eau pour le " France Bleu Live La Ciotat " ou encore l'animation vidéo projetée sur la façade de musée Ciotaden lors des illuminations sonorisées en décembre 2022 ; - 10) la liste des agents municipaux assermentés et chargés des contrôles, l'article R571-92 du code de l'environnement indiquant que les contrôles peuvent être effectués par les agents municipaux désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le Procureur de la République et assermentés au titre du code de l'environnement. 2°) d'annuler les décisions implicites confirmatives prises sur le recours gracieux, formé après l'avis de la CADA ; 3°) d'enjoindre à la commune de lui communiquer les informations et les documents demandés, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les documents et informations entre dans le champ de l'obligation de communication prévue par les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'environnement, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Poncelet pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par deux courriers électroniques que la commune n'a pas contesté avoir réceptionnés, le requérant a demandé la communication des documents suivants :1) l'étude de l'impact des nuisances sonores réalisée au préalable - et à la demande de la ville en tant qu'organisatrice - pour l'installation de 18 machines RGB DMX équipées d'enceintes acoustiques et programmées pour fonctionner durant plusieurs heures à compter du 3 décembre 2022 (article R571-27 du code de l'environnement) ; 2) l'étude de l'impact des nuisances sonores (EINS) réalisée au préalable - et à la demande de la ville en tant qu'organisatrice - de l'animation vidéo projetée sur la façade du Musée Ciotaden à compter du 3 décembre 2022 (article R571-27 du code de l'environnement ; 3) les certificats d'installation et de réglage des limiteurs de pression acoustique prévus par ces ElNS ainsi que les copies des certificats de vérification périodique des limiteurs de pression acoustique installés (article R571-27 du code de l'environnement) ; 4) les enregistrements des niveaux sonores obligatoirement affichés en continu, enregistrés et conservés pour chaque " illumination sonorisée quotidienne " du Port-vieux et pour chaque " animation sonorisée quotidienne " projetée sur la façade du Musée Ciotaden, du fait que ces manifestations musicales ont drainé chaque soir, à compter du 3 décembre 2022, un public supérieur à 300 personnes (article R1336-1 du code de la santé publique) ; 5) tout document administratif relatif à la sonorisation du Port-vieux lors des " illuminations de Noël " ; 6) les marchés publics et de leurs avenants prévoyant que les illuminations de Noël 2022 seraient organisées en ayant recours à des équipements de sonorisation ; 7) tout document administratif stipulant les rappels préventifs faits par la ville à son (ou ses) prestataire(s) sur la réglementation devant être respectée en matière de diffusion de bruits et sons amplifiés, ainsi que les recommandations faites par la ville afin de ne pas nuire à la tranquillité du voisinage ; 8) tout document attestant que la ville a procédé à l'achat d'un sonomètre dont les caractéristiques techniques devront être précisées ; 9) tous les relevés des mesures acoustiques effectuées sur le Port-vieux en 2022, et ce aussi bien auprès des bars et restaurants ou des stands des forains du marché nocturne que de tous les spectacles diffusés lors de manifestations musicales organisées par la Ville de La Ciotat : le " Théâtre de la mer " sur l'esplanade de la Capitainerie, le podium de la place de l'Escalet à l'occasion des Fêtes votives, la scène aménagée sur l'eau pour le " France Bleu Live La Ciotat " ou encore l'animation vidéo projetée sur la façade de musée Ciotaden lors des illuminations sonorisées en décembre 2022 ; 10) la liste des agents municipaux assermentés et chargés des contrôles. En l'absence de communication des documents dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'administration de la demande du requérant, une décision implicite de rejet est née. Le 27 février 2023, le requérant a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 12 avril 2023 un avis favorable à la communication sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code, pour les demandes, relatifs à des marchés publics, ne concernant pas des informations relatives à l'environnement, et sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relevant de la vie privée, en application des mêmes articles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". En ce qui concerne les documents relevant du code de l'environnement : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". L'article L. 124-2 du même code dispose : " Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant : () 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment () le bruit () susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ;/ 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques / utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. " Ainsi, l'article L. 124-3 prévoit que " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : 1° () les collectivités territoriales () ". Il résulte de ces dispositions que le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l'environnement figurent, en vertu de l'article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. Les dispositions de l'article L. 124-5 du Code de l'environnement doivent être interprétées à la lumière des dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement qui précise qu'on entend par information environnementale, toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle relatives à des émissions dans l'environnement telles que le bruit. 4. Il ressort des pièces du dossier que les documents référencés 1) à 5), 7) et 9) contiennent des informations relatives à des émissions dans l'environnement et qu'ils sont, à ce titre et dans la mesure où ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande. Il en est de même pour le document référencé 8) s'il existe. Le refus de communiquer ces informations méconnaît, sous la réserve de l'existence pour le document référencé 8) l'article L. 124-1 du code de l'environnement. S'agissant des autres documents ne relevant pas du droit d'accès prévu par le code de l'environnement : 5. Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;" 6. D'une part, il résulte de ces dispositions que les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code. Saisis d'un recours relatif à la communication de tels documents, il revient au juge administratif d'examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du 1°) de l'article L. 311-6. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces du marché. Les documents administratifs référencés 6) sont communicables à tout demandeur, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code, à l'exception des informations relatives à l'environnement conformément à ce qui indiqué au point 4). Le refus de communiquer ces documents méconnaît l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et doit être annulé dans cette mesure. 7. Le documents 10) est également communicable sur le fondement de l'article L. 311-1, après l'occultation toutefois des éventuelles mentions relevant de la vie privée des agents et des personnes concernées, en application de l'article L311-6 du code. Le refus de communiquer ces documents et information méconnaît l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle la commune de La Ciotat a refusé de communiquer les documents et informations demandés par M. A et la décision implicite confirmative sont entachées d'illégalité et doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " Aux termes de l'article L. 911-3 : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 10. Le présent jugement implique nécessairement que la commune de La Ciotat communique au requérant les documents et informations demandés, sous les réserves formulées aux points 6 et 7. Il y a lieu de lui enjoindre de justifier devant le tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement d'avoir procédé à cette communication. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de commune de La Ciotat le versement au requérant de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commune de La Ciotat a refusé de communiquer les documents et informations demandés par M. A et la décision implicite confirmative sont annulée.Article 2 : Il est enjoint à la commune de La Ciotat de justifier devant le tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement d'avoir procédé à la communication de l'ensemble des documents demandés, susvisés, dans les conditions indiquées au point 10, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.Article 3 : La commune de La Ciotat versera à M. A la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de La Ciotat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le président, signé J-L. BLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2306135
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2306135_20240716