TA691ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA69 · 1ère chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2306135_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 1er décembre 2023 sous le n° 2306135, la société Cofonca, représentée par Me Bachelier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 22 mai 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Veyle a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en ce qu’elle procède au classement des parcelles cadastrées section C nos 2 341, 2 541, 2 542 et 2 543, situées sur le territoire de la commune de Crottet ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Veyle une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport de présentation du PLUi tel que figurant dans le dossier soumis à enquête publique était incomplet et entaché d’erreurs ; - le projet de PLUi a été irrégulièrement modifié postérieurement à l’enquête publique ; - le classement partiel de ses parcelles en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et entraîne l’incompatibilité du PLUi avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Bresse-Val-de-Saône ; - le classement d’une partie du terrain en zone humide est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et est incompatible avec le classement en zone agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la communauté de communes de la Veyle, représentée par Me Jean-Marc Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 15 juillet 2024 sous le n° 2309648, M. et Mme E... et O... K..., représentés par Me Trigon, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 22 mai 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Veyle a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal en ce qu’elle procède au classement de la parcelle cadastrée section C n° 42, située sur le territoire de la commune de Vonnas ; 2°) d’enjoindre à la communauté de communes de la Veyle de procéder à la modification du plan local d’urbanisme intercommunal en classant la parcelle cadastrée section C n° 42 en zone UH1 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Veyle une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - il est impossible de consulter les modalités de concertation qui avaient été définies et ainsi de vérifier qu’elles ont été respectées ; celles-ci sont insuffisantes, dans la mesure où elles n’impliquaient pas d’analyse des observations formulées par le public ; le caractère exécutoire de la délibération fixant les modalités de concertation n’est pas démontré ; - le président de la communauté de communes a rencontré le président de la commission d’enquête avant sa désignation ; il n’est pas démontré que le président de la communauté de communes a sollicité la désignation d’une commission d’enquête ; - le contenu du rapport de présentation ne permet pas de déterminer la méthode utilisée par les auteurs du PLUi pour comptabiliser les espaces artificialisés ; ce document est donc inintelligible et le PLUi est entaché d’erreur de droit ; la méthode utilisée conduit à favoriser l’étalement urbain ; - le rapport de présentation est erroné en ce qui concerne la période analysée pour la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers et la comparaison entre la communauté de communes de la Veyle et d’autres territoires ; - le classement de leur parcelle en zones A et UXa est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 12 août 2024, la communauté de communes de la Veyle, représentée par Me Jean-Marc Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. III - Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 novembre 2023, 15 juillet et 27 septembre 2024 sous le n° 2309734, M. et Mme J... et G... A..., représentés par Me Trigon, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 22 mai 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Veyle a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, en ce qu’elle classe partiellement en zone agricole la parcelle cadastrée section C n° 1 002, située sur le territoire de la commune de Cormoranche-sur-Saône ; 2°) d’enjoindre à la communauté de communes de la Veyle de procéder à la modification du plan local d’urbanisme intercommunal en classant la parcelle cadastrée section C n° 1 002 en zone UH1, la parcelle cadastrée section C n° 1 100 en zone naturelle et les parcelles cadastrées section AB nos 161, 162, 485 à 489 et 727 en zone agricole ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Veyle une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - il est impossible de consulter les modalités de concertation qui avaient été définies et ainsi de vérifier qu’elles ont été respectées ; celles-ci sont insuffisantes, dans la mesure où elles n’impliquaient pas d’analyse des observations formulées par le public ; le caractère exécutoire de la délibération fixant les modalités de concertation n’est pas démontré ; - le président de la communauté de communes a rencontré le président de la commission d’enquête avant sa désignation ; il n’est pas démontré que le président de la communauté de communes a sollicité la désignation d’une commission d’enquête ; - le contenu du rapport de présentation ne permet pas de déterminer la méthode utilisée par les auteurs du PLUi pour comptabiliser les espaces artificialisés ; ce document est donc inintelligible et le PLUi est entaché d’erreur de droit ; la méthode utilisée conduit à favoriser l’étalement urbain ; - le rapport de présentation est erroné en ce qui concerne la période analysée pour la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers et la comparaison entre la communauté de communes de la Veyle et d’autres territoires ; - le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section C n° 1 002, sur le territoire de la commune de Cormoranche-sur-Saône, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ; - le classement des parcelles C nos 1015, 1034, 1081, 1082, 1127, 1139, 1089, 1088, 1134, 1132 et AB nos 161, 162, 727, 485 à 489 est entaché d’un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 12 août 2024, la communauté de communes de la Veyle, représentée par Me Jean-Marc Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. IV - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 15 juillet 2024 sous le n° 2309866, M. C... H..., représenté par Me Trigon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 22 mai 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Veyle a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, en ce qu’elle classe partiellement en zone naturelle la parcelle cadastrée section C n° 1 144, située sur le territoire de la commune de Vonnas ; 2°) d’enjoindre à la communauté de communes de la Veyle de procéder à la modification du plan local d’urbanisme intercommunal en classant intégralement la parcelle cadastrée section C n° 1 114 en zone UH1 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Veyle une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il est impossible de consulter les modalités de concertation qui avaient été définies et ainsi de vérifier qu’elles ont été respectées ; celles-ci sont insuffisantes, dans la mesure où elles n’impliquaient pas d’analyse des observations formulées par le public ; le caractère exécutoire de la délibération fixant les modalités de concertation n’est pas démontré ; - le président de la communauté de communes a rencontré le président de la commission d’enquête avant sa désignation ; il n’est pas démontré que le président de la communauté de communes a sollicité la désignation d’une commission d’enquête ; - le contenu du rapport de présentation ne permet pas de déterminer la méthode utilisée par les auteurs du PLUi pour comptabiliser les espaces artificialisés ; ce document est donc inintelligible et le PLUi est entaché d’erreur de droit ; la méthode utilisée conduit à favoriser l’étalement urbain ; - le rapport de présentation est erroné en ce qui concerne la période analysée pour la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers et la comparaison entre la communauté de communes de la Veyle et d’autres territoires ; - le classement en secteur Nj de la parcelle cadastrée section C n° 1 144, située sur le territoire de la commune de Vonnas, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 12 août 2024, la communauté de communes de la Veyle, représentée par Me Jean-Marc Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. V - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 16 décembre 2025 sous le n° 2309872, M. P... F... et Mme M... D... épouse F..., représentés par Me Trigon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler la délibération du 22 mai 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de La Veyle a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, en ce qu’elle procède au classement des parcelles cadastrées section B nos 210 et 211, situées sur le territoire de la commune de Mézériat ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de La Veyle une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - il est impossible de consulter les modalités de concertation qui avaient été définies et ainsi de vérifier qu’elles ont été respectées ; celles-ci sont insuffisantes, dans la mesure où elles n’impliquaient pas d’analyse des observations formulées par le public ; le caractère exécutoire de la délibération fixant les modalités de concertation n’est pas démontré ; - le président de la communauté de communes a rencontré le président de la commission d’enquête avant sa désignation ; - les observations formulées par le public ont été insuffisamment analysées par la commission d’enquête ; - le contenu du rapport de présentation ne permet pas de déterminer la méthode utilisée par les auteurs du PLUi pour comptabiliser les espaces artificialisés ; ce document est donc inintelligible et le PLUi est entaché d’erreur de droit ; la méthode utilisée conduit à favoriser l’étalement urbain ; - le rapport de présentation est erroné en ce qui concerne la période analysée pour la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers et la comparaison entre la communauté de communes de la Veyle et d’autres territoires ; - le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section B nos 210 et 211 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la communauté de communes de la Veyle, représentée par Me Jean-Marc Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Un mémoire, produit pour la communauté de la Veyle le 10 mars 2026, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2026, M. et Mme F... demandent au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 191 à 194 de la loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience » et des dispositions du code de l’urbanisme permettant leur mise en œuvre. Ce mémoire, produit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues à l’article R. 613-2 du code de justice administrative, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du même code. VI - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 15 juillet 2024 sous le n° 2309981, M. B... L..., représenté par Me Trigon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 22 mai 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Veyle a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, en ce qu’elle procède au classement de la parcelle cadastrée section C n° 402, située sur le territoire de la commune de Crottet, et des parcelles cadastrées section AB nos 160, 172 et 176, situées sur le territoire de la commune de Cormoranche-sur-Saône ; 2°) d’enjoindre à la communauté de communes de la Veyle de procéder à la modification du plan local d’urbanisme intercommunal en classant la parcelle cadastrée section C n° 402 en zone 1AUHC2 et les parcelles cadastrées section AB nos 160, 172 et 176 en zone UH1 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Veyle une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il est impossible de consulter les modalités de concertation qui avaient été définies et ainsi de vérifier qu’elles ont été respectées ; celles-ci sont insuffisantes, dans la mesure où elles n’impliquaient pas d’analyse des observations formulées par le public ; le caractère exécutoire de la délibération fixant les modalités de concertation n’est pas démontré ; - le président de la communauté de communes a rencontré le président de la commission d’enquête avant sa désignation ; il n’est pas démontré que le président de la communauté de communes a sollicité la désignation d’une commission d’enquête ; - le contenu du rapport de présentation ne permet pas de déterminer la méthode utilisée par les auteurs du PLUi pour comptabiliser les espaces artificialisés ; ce document est donc inintelligible et le PLUi est entaché d’erreur de droit ; la méthode utilisée conduit à favoriser l’étalement urbain ; - le rapport de présentation est erroné en ce qui concerne la période analysée pour la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers et la comparaison entre la communauté de communes de la Veyle et d’autres territoires ; - le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section C n° 402 située sur le territoire de la commune de Crottet, et des parcelles cadastrées section AB nos 160, 172 et 176, situées sur le territoire de la commune de Cormoranche-sur-Saône, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 12 août 2024, la communauté de communes de la Veyle, représentée par Me Jean-Marc Petit, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. VII - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 18 juillet 2024 sous le n° 2310076, Mme I... N..., représentée par Me Trigon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 22 mai 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Veyle a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, en ce qu’elle procède au classement des parcelles cadastrées section C nos 791 et 794, situées sur le territoire de la commune de Vonnas ; 2°) d’enjoindre à la communauté de communes de la Veyle de procéder à la modification du plan local d’urbanisme intercommunal en classant les parcelles cadastrées section C nos 791 et 794 en zone UH1 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Veyle une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il est impossible de consulter les modalités de concertation qui avaient été définies et ainsi de vérifier qu’elles ont été respectées ; celles-ci sont insuffisantes, dans la mesure où elles n’impliquaient pas d’analyse des observations formulées par le public ; le caractère exécutoire de la délibération fixant les modalités de concertation n’est pas démontré ; - le président de la communauté de communes a rencontré le président de la commission d’enquête avant sa désignation ; il n’est pas démontré que le président de la communauté de communes a sollicité la désignation d’une commission d’enquête ; - le contenu du rapport de présentation ne permet pas de déterminer la méthode utilisée par les auteurs du PLUi pour comptabiliser les espaces artificialisés ; ce document est donc inintelligible et le PLUi est entaché d’erreur de droit ; la méthode utilisée conduit à favoriser l’étalement urbain ; - le rapport de présentation est erroné en ce qui concerne la période analysée pour la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers et la comparaison entre la communauté de communes de la Veyle et d’autres territoires ; - le classement partiel des parcelles cadastrées section C nos 791 et 794 en secteur Nj est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la communauté de communes de la Veyle, représentée par Me Jean-Marc Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, conseillère, - les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique, - les observations de Me Bachelier, pour la société Cofonca, de Me Trigon, pour les autres requérants, et celles de Me Marquet, pour la communauté de communes de la Veyle. Une note en délibéré a été présentée pour la société Cofonca le 1er avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 14 décembre 2015, la communauté de communes du Canton de Pont-de-Veyle a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par arrêté préfectoral du 8 décembre 2016, a été prononcée la fusion entre cette collectivité et la communauté de communes des Bords de Veyle, laquelle a donné naissance à la communauté de communes de la Veyle. Par délibération du 24 avril 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Veyle a étendu le périmètre du PLUi à l’ensemble du territoire de cette collectivité. Après qu’une enquête publique a été organisée du 13 janvier 2023 au 13 février 2023, le conseil communautaire a, par délibération du 22 mai 2023 dont les requérants sollicitent l’annulation, approuvé le PLUi. 2. Les requêtes susvisées concernent un même document d’urbanisme et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne les modalités de la concertation : 3. La délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme qui porte, d'une part, sur les objectifs poursuivis par la collectivité en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales, est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Le moyen tiré de l’absence de l’illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à l'objet et à la portée de celle-ci, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU. En outre, eu égard à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le PLU. 4. Par délibération du 23 avril 2018, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Veyle a défini les objectifs de l’élaboration du PLUi sur l’ensemble du territoire intercommunal et fixé les modalités de la concertation. Eu égard à ce qui vient d’être dit, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le caractère exécutoire de cette délibération n’est pas établi. De la même manière, le moyen tiré de ce que les modalités de la concertation telles que fixées par la délibération du 23 avril 2018 seraient insuffisantes est inopérant à l’encontre de la délibération approuvant le PLUi et ne peut qu’être écarté. Enfin, les requérants n’ont, suite à la production à l’instance de la délibération du 23 avril 2018, pas contesté que les modalités de concertation qu’elle fixe ont été effectivement respectées. En ce qui concerne la procédure d’enquête publique : 5. En premier lieu, l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme dispose : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. » Selon l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. (…) ». En application de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : (…) 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; (…) » 6. Contrairement à ce que fait valoir la société Cofonca, le rapport de présentation du projet de PLUi n’avait pas à exposer la justification du classement des parcelles lui appartenant et aucune incomplétude du dossier soumis à enquête publique ne peut être constatée sur ce point. De la même manière, l’analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) que doit comporter le rapport de présentation en application du 2° de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme n’impliquait pas que ce document mentionne les zones commerciales périphériques identifiées par le SCoT Bresse - Val de Saône. Il en résulte que la circonstance que la cartographie du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCoT reproduite dans le rapport de présentation n’est pas la dernière en vigueur, de sorte qu’elle ne matérialise pas les zones commerciales périphériques en cause, n’est pas susceptible de caractériser une incomplétude ou une erreur dans les mentions du rapport de présentation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation fait ultérieurement état de ces zones commerciales périphériques, et notamment du secteur des Devêts dans lequel se trouvent les parcelles dont la société Cofonca est propriétaire. Le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique était incomplet et de ce que son contenu serait erroné doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission d’enquête a été désignée par décision du président du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2022, puis que sa composition a été modifiée par une deuxième décision du 2 décembre 2022, et ce alors que le président de la commission d’enquête avait initialement été seul désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision du 15 novembre 2022. Il en ressort également que ces désignations font suite à une demande du président de la communauté de communes de la Veyle du 10 octobre 2022. Dès lors, les moyens tirés de ce que le président de la commission d’enquête aurait rencontré le président de la communauté de communes avant d’être désigné et de ce qu’il n’est pas établi que la désignation d’une commission d’enquête avait été sollicitée par le président de la communauté de communes, circonstances qui sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de la délibération attaquée, doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. » Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) ». Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur conduit une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. Si ces dispositions n’imposent pas à la commission d’enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’elle ne puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet, quand bien même certains éléments du projet soumis à enquête publique seraient concernés par une procédure contentieuse en cours à la date de leur rapport. 9. Il ressort du rapport d’enquête publique que l’observation formulée par M. et Mme F... au cours de l’enquête publique quant au classement de leurs parcelles a fait l’objet d’une réponse détaillée de la communauté de communes de La Veyle, dont la commission d’enquête a déclaré prendre acte. En outre, les conclusions de la commission d’enquête font état de manière suffisamment précise des raisons ayant déterminé le sens favorable de l’avis qu’elle a émis sur le projet de PLUi. Eu égard à ce qui vient d’être dit, les dispositions précitées du code de l’environnement n’imposaient pas à la commission d’enquête de répondre spécifiquement à l’observation présentée par M. et Mme F.... Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté. En ce qui concerne les modifications du plan local d’urbanisme intervenues postérieurement à l’enquête publique : 10. Aux termes de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme : « A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. » Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête. 11. Il ressort des pièces du dossier que le projet de PLUi a été modifié à la suite de l’enquête publique s’agissant du classement des parcelles appartenant à la société Cofonca, qui ont été finalement classées en zone agricole et en zone humide alors que le projet de PLUi soumis à enquête publique envisageait de les classer, et plus globalement le secteur des Devêts dans lequel elles se trouvent, en zone 2AUc. Contrairement à ce qui est soutenu par la société Cofonca, le rapport de présentation du PLUi évoque ce changement et indique qu’il a été effectué au regard des avis émis au cours de l’enquête publique par plusieurs des personnes publiques associées. A cet égard, il ressort du rapport d’enquête publique que les avis émis par la mission régionale d’autorité environnementale, la Chambre d’agriculture et l’association France Nature Environnement préconisaient de réinterroger, voire remettaient en cause, le bien-fondé de la création d’une zone d’activités sur le secteur des Devêts, eu égard notamment aux enjeux environnementaux qu’il présente. En particulier, l’avis émis par France Nature Environnement soulignait l’existence d’une zone humide au sein de ce secteur. La modification du classement du secteur des Devêts entre le projet de PLUi soumis à enquête publique et celui finalement approuvé doit donc être regardé comme procédant de l’enquête publique et le moyen soulevé sur ce point doit être écarté. En ce qui concerne le contenu du rapport de présentation : 12. L’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dispose : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (…) Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. (…) ». 13. Contrairement à ce qui est soutenu, la méthodologie à laquelle ont recouru les auteurs du PLUi pour analyser la consommation foncière qui a eu lieu sur le territoire couvert par le plan est exposée de manière suffisamment précise dans la deuxième partie du premier tome du rapport de présentation. Le moyen tiré de ce que ce document serait inintelligible en l’absence de telles indications doit donc être écarté. Par ailleurs, il ressort des mentions du rapport de présentation que si la consommation foncière a été déterminée en comparant l’état du territoire du PLUi entre 2009 et 2021, a également été calculé un ratio de cette consommation sur dix ans, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme auraient été méconnues. Enfin, la comparaison faite entre le territoire de la communauté de communes de la Veyle et celui de la communauté de communes Val des Usses s’agissant de l’ampleur de la consommation foncière a seulement une portée indicative et ne saurait révéler une quelconque illégalité du PLUi en litige. En ce qui concerne le zonage : 14. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation à ce titre ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste. 15. L’article R. 151-18 du code de l’urbanisme dispose : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». 16. Aux termes de l’article R. 151‑22 du même code : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 17. En vertu de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». Sur le classement des parcelles cadastrées section C nos 2541, 2341, 2543, 2542, situées sur le territoire de la commune de Crottet : 18. En premier lieu, d’une part, ainsi qu’indiqué précédemment, le projet de PLUi prévoyait initialement de classer en zone 2AUc la zone des Devets, dans laquelle se trouvent les parcelles susvisées, propriétés de la société Cofonca, afin d’y développer un parc d’activités commerciales. Toutefois, l’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau qui avait été délivrée à la société promotrice dans cet objectif a été annulée par jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1707908 du 15 novembre 2018, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 22LY03487 du 30 mars 2023, au motif que le site présente une importante sensibilité écologique et que la réalisation du projet aura pour effet d’entraîner la dégradation, l’altération ou la destruction des habitats d’espèces protégées qu’il compte, sans qu’il ne puisse être considéré qu’aucune autre solution satisfaisante n’était envisageable. Dans ce cadre, et afin de tenir compte des observations formulées par plusieurs des personnes publiques associées à la procédure d’enquête publique qui rappelaient les enjeux environnementaux caractérisant le secteur, les parcelles ont finalement été, à l’exception de quelques portions classées en zone naturelle, quasiment intégralement classées en zone agricole, ainsi qu’en zone humide repérée au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme pour une partie du terrain. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause, qui présentent une importante superficie, sont grevées de quelques constructions éparses et laissées à l’état de prairie pour leur surface restante. Elles jouxtent des zones naturelles au nord, au sud et à l’est, et à l’ouest une zone UEr correspondant au domaine autoroutier, de sorte qu’elles sont situées en-dehors de l’enveloppe urbanisée du territoire communal. En outre, la cartographie du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) identifie la zone comme constituée de sols sableux favorables au maraîchage, ce qui a également été souligné par la Chambre d’agriculture dans l’avis qu’elle a émis sur le classement du secteur à l’occasion de l’enquête publique. Le PADD préconise, à ce titre, de préserver le classement en zone agricole des terrains composés de sols sableux, mais aussi de limiter autant que possible l’impact du développement urbain sur les espaces agricoles et de préserver les terres agricoles stratégiques pour leurs valeurs économiques, environnementales et paysages, et ce afin de créer des conditions favorables à la pérennité agricole du territoire intercommunal. Au regard de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du PLUi ont estimé que le classement en zone agricole des parcelles susvisées, lequel est cohérent vis-à-vis des orientations du PADD, visait à protéger le potentiel biologique des terres agricoles. 19. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 20. Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCoT Bresse-Val de Saône comporte une orientation tendant à maîtriser l’évolution des espaces commerciaux en confortant les espaces existants, dans l’objectif de renforcer l’économie présentielle. Dans ce cadre, le DOO identifie des zones commerciales périphériques qui ont vocation à accueillir exclusivement des commerces présentant une surface de vente supérieure à 300 mètres-carrés les rendant incompatibles avec les centralités du territoire intercommunal. Le DOO ne définit toutefois aucun objectif de développement de ces zones commerciales périphériques et prévoit seulement qu’elles ne peuvent, lorsqu’elles existent, recevoir qu’un type de commerces. Dès lors, le classement en zone agricole des parcelles susvisées, quand bien même il fait obstacle à la réalisation d’un parc d’activités dans le secteur des Devets, ne présente aucune incompatibilité vis-à-vis du DOO du SCoT identifiant ce secteur comme l’une des zones commerciales périphériques du territoire couvert par le schéma. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté. 21. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. (…) » Selon l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (…) ». 22. En se bornant à faire valoir que les parcelles susvisées ne sont pas visées dans l’inventaire des zones humides de l’Ain et l’inventaire complémentaire réalisé par le syndicat Veyle Vivante, tous deux mentionnés dans le rapport de présentation du PLUi, la société Cofonca ne démontre pas sérieusement qu’elles ne présenteraient pas les caractéristiques d’une zone humide, selon la définition fixée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, et ce d’autant que, comme indiqué au point 18, il est constant que le terrain présente une importante sensibilité écologique. Le moyen tiré de ce que le classement partiel des parcelles en zone humide serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté. Sur le classement de la parcelle cadastrée section C n° 42, située sur le territoire de la commune de Vonnas : 23. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la partie sud de la parcelle susvisée, qui se trouve en état de prairie permanente depuis 2002 au plus tard selon les éléments produits par M. et Mme K..., s’ouvre sur un vaste espace agricole identifié par la cartographie du PADD comme concerné par les objectifs tendant à protéger les sièges et sites d’exploitation et préserver les tènements agricoles de proximité. Son classement en zone agricole est donc justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles composant le secteur dans lequel elle s’insère et est, en outre, cohérent avec les objectifs du PADD. 24. D’autre part, il résulte du rapport de présentation du PLUi que la partie nord de la parcelle a été classée en zone UXa afin de permettre l’éventuelle extension de l’usine de production et conception de carrosseries industrielles exploitée sur le terrain adjacent, lequel relève du secteur des Grands Varays, qualifié par le PADD de zone économique intercommunale. Ce classement est conforme aux dispositions de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme et cohérent avec l’objectif fixé par le PADD de développer les activités industrielles et artisanales, qui implique notamment de permettre l’extension « sur place » des sites industriels. Il s’ensuit que M. et Mme K... ne sont pas fondés à soutenir que le classement de la parcelle serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir. Sur le classement de la parcelle cadastrée section C n° 1002, située sur le territoire de la commune de Cormoranche-sur-Saône : 25. La parcelle susvisée, non bâtie, est située en bordure d’un secteur classé en zone UH1 et répond au même classement pour sa partie nord. Elle s’ouvre, par ailleurs, sur un vaste espace agricole au sud-est, et est ainsi classée en zone agricole pour sa partie sud. Eu égard aux objectifs fixés par le PADD tendant à « préserver les terres agricoles stratégiques » et à « limiter autant que possible, l’impact du développement urbain sur les espaces agricoles », le classement partiel du terrain en zone agricole n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, et pas davantage d’un détournement de pouvoir. Sur le classement des parcelles cadastrées section C nos 1015, 1034, 1081, 1082, 1127, 1139, 1089, 1088, 1134, 1132 et AB nos 161, 162, 727, 485 à 489, situées sur le territoire de la commune de Cormoranche-sur-Saône : 26. En premier lieu, la parcelle cadastrée section C n° 1015 est bordée dans la quasi-totalité de sa superficie de terrains bâtis et est utilisée pour la desserte de la parcelle cadastrée section C n° 1002. Son classement en zone UH1 est, par conséquent, conforme aux dispositions de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme. 27. En deuxième lieu, les parcelles cadastrées section C nos 1034, 1081, 1082, 1127, 1139, 1089, 1088, 1134, 1132 sont bâties de constructions à usage d’habitation et relèvent de l’enveloppe urbanisée du territoire communal, en dépit de la circonstance qu’elles sont contigües à un espace agricole. Le moyen tiré de ce que leur classement en zone UH1 serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté. 28. En dernier lieu, les parcelles cadastrées section AB nos 161, 162, 727, 485 à 489, désormais cadastrées AB nos 162, 727, 590 à 592, eu égard à leur faible superficie et à leur configuration, ne paraissent présenter aucun potentiel agronomique, biologique ou économique pour les terres agricoles de l’exploitation maraîchère à proximité de laquelle elles sont situées. C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du PLUi ont décidé de les classer en zone UH1, à l’instar des autres parcelles qui composent le secteur dont elles relèvent. Sur le classement de la parcelle cadastrée section C n° 1 144, située sur le territoire de la commune de Vonnas : 29. Il ressort des pièces du dossier que la portion nord de la parcelle cadastrée section C n° 1 144 est traitée en jardin d’agrément. Son classement par le PLUi en secteur Nj, dédié à la gestion des jardins et terrains d’agrément, est conforme aux dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme et cohérent avec les orientations du PADD, qui prévoient notamment, dans l’objectif de préserver l’armature écologique du territoire, de « préserver la nature en milieu urbain : espaces verts, parcs et jardins… afin de participer à la qualité du cadre de vie et à la préservation d’ilots de fraicheur dans les espaces bâtis ». Le moyen tiré de ce que ce classement serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir doit donc être écarté. Sur le classement des parcelles cadastrées section B nos 210 et 211, situées sur le territoire de la commune de Mézériat : 30. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n° 210, dépourvue de toute construction, est intégralement classée en zone agricole, alors que la parcelle cadastrée section B n° 211 n’est classée dans cette zone que dans sa portion nord, qui correspond au jardin de la maison d’habitation édifiée sur cette même parcelle, l’autre portion étant classée en zone UHI. Ces parcelles s’ouvrent au nord et à l’est sur un vaste espace agricole identifié par la cartographie du PADD comme concerné par l’objectif de préservation des terres agricoles stratégiques. Eu égard aux caractéristiques du secteur dans lequel s’insèrent ces parcelles et aux orientations et objectifs fixés par le PADD, leur classement en zone agricole n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit. Sur le classement de la parcelle cadastrée section C n° 402, située sur le territoire de la commune de Crottet : 31. La parcelle susvisée, non bâtie et d’une importante superficie, s’intègre à un vaste espace agricole. Son classement en zone agricole n’est donc entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ni d’un détournement de pouvoir. Sur le classement des parcelles cadastrées section AB nos 160, 172 et 176, situées sur le territoire de la commune de Cormoranche-sur-Saône : 32. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles susvisées, si elles sont enserrées dans le tissu urbain du territoire communal, représentent une importante superficie et ont fait l’objet d’un usage agricole, sans qu’il ne soit établi qu’elles seraient désormais dépourvues de tout potentiel agronomique, biologique ou économique. A ce titre, elles sont identifiées par la cartographie du PADD comme concernées par les objectifs tenant à la préservation des terres agricoles stratégiques et à la protection des sièges et sites d’exploitations. Dès lors, leur classement en zone agricole répond aux dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme et est cohérent avec les orientations du PADD. Le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir doit, par conséquent, être écarté. Sur le classement des parcelles cadastrées section C nos 791 et 794, situées sur le territoire de la commune de Vonnas : 33. Les parcelles susvisées sont grevées d’une maison d’habitation dans leur portion nord qui a été classée en zone UHI et traitées en jardin d’agrément dans leur portion sud qui a été classée en secteur Nj, dédié à la gestion des jardins et terrains d’agrément. Eu égard à l’orientation du PADD précédemment rappelée, visant à préserver la nature en milieu urbain, le classement partiel du terrain en secteur Nj n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, et pas davantage d’un détournement de pouvoir. 34. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 22 mai 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de La Veyle a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal. Les conclusions à fin d’injonction des requêtes doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la communauté de communes de la Veyle, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes de la Veyle sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er Les requêtes nos 2306135, 2309648, 2309734, 2309866, 2309872, 2309981 et 2310076 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la Veyle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cofonca, à M. et Mme E... et O... K..., à M. et Mme J... et G... A..., à M. C... H..., à M. P... F... et Mme M... D... épouse F..., à M. B... L..., à Mme I... N... et à la communauté de communes de la Veyle. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Viotti, première conseillère, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La rapporteure, L. LahmarLe président, H. Drouet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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TA135 décembre 2022
ORTA_1707908_20221205TA7813 juillet 2023
DTA_2304599_20230713TA443 juin 2024
DTA_2309866_20240603TA4415 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306135_20260428
Données disponibles
- Texte intégral