TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2309872_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. C A, représenté par la SELARL ADLIB, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 23 mai 2023 par laquelle le conseil de l'institut universitaire de technologie (IUT) de La Roche-sur-Yon a mis fin à ses fonctions de directeur de l'IUT ; 2°) de mettre à la charge de Nantes Université la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par un organe incompétent ; - elle ne repose sur aucun fait matériellement établi ; - elle a été prise dans un contexte de harcèlement moral et de dénigrement à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, Nantes Université conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - les observations de Me Blanchard, représentant M. A, et celles de M. B, représentant Nantes Université. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur des universités, demande au tribunal d'annuler la délibération du 23 mai 2023 par laquelle le conseil de l'institut universitaire de technologie (IUT) de La Roche-sur-Yon a décidé de mettre fin à ses fonctions de directeur de l'IUT à compter du même jour. Sur la légalité de la délibération attaquée : 2. Aux termes de l'article de l'article L. 713-9 du code de l'éducation : " Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois. () ". Aux termes de l'article D. 713-1 du même code : " Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. / Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil. () ". 3. S'il résulte des dispositions précitées que le conseil de l'institut universitaire de technologie est compétent pour élire son directeur, ni ces dispositions, ni aucun autre texte de nature légale ou réglementaire ne lui donne compétence pour décider de la cessation des fonctions du directeur. Par conséquent, M. A est fondé à soutenir que la décision de " révocation " prise à son encontre par le conseil de l'IUT de La-Roche-sur-Yon, qui ne tenait d'aucun texte le pouvoir de décider la cessation de ses fonctions, est entachée d'incompétence. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la délibération attaquée doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Nantes Université, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à M. A. D É C I D E : Article 1er : La délibération du conseil de l'IUT de La-Roche-sur-Yon du 23 mai 2023 est annulée. Article 2 : Nantes Université versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Nantes Université. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL No 2309872
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TA4415 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309872_20240715