CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01117_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2309872 du 22 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B, représenté par Me Soria, demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 6 septembre 2023 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de lui accorder un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions contestées : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de vices de forme dès lors que son nom et son adresse n'y sont pas correctement orthographiés ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc né le 14 février 1987, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2019 selon ses déclarations. Il doit être regardé comme relevant appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 septembre 2023 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance de ces stipulations. Cependant, le requérant fait à nouveau valoir en appel qu'il possède le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, de sorte qu'il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 5. D'autre part, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et 5 et alors même que M. B a exercé, depuis avril 2021, une activité de maçon rémunérée de façon fluctuante, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, si l'arrêté indique que M. B se prénomme " Hamet " au lieu de A et s'il mentionne une adresse rue de Musselburgh au lieu de villa Musselburgh, ces erreurs de plumes sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de vices de forme doit être écarté. 8. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, si le requérant se prévaut à nouveau de son activité professionnelle sur le territoire, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Au surplus, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière dès lors qu'il ne peut faire valoir aucun droit aux mesures de faveur correspondant à ces orientations. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 juillet 2024
DTA_2309872_20240715CAA7527 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01117_20240827
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01117_20240827