TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306137_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 et 19 décembre 2023, Mme D E et M. C B demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'inspecteur académique des services de l'Education nationale des Alpes-Maritimes sur leur demande du 18 septembre 2023 de mise à disposition d'un auxiliaire de vie scolaire pour leur fille A F en situation de handicap, en exécution de la décision de la commission départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes (maison de l'autonomie) du 4 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur académique des services de l'Education nationale des Alpes-Maritimes de prendre toutes mesures permettant la mise en œuvre de ladite décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de réserver leur demande à formuler sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : 1°) s'agissant de la recevabilité de la requête, l'article L.231-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose n'est pas applicable à la présente espèce, l'article D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration disposant que " la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise " ; selon l'article D. 231-3 code des relations entre le public et l'administration, la liste des silences gardées valant décisions mentionnée à l'article D. 231-2 est publiée sur le site internet " service-public.fr " ; d'une part, le défaut de réponse à une mise en demeure adressée au ministère de l'Education nationale n'est pas dans la liste publiée sur le site internet " service-public.fr " ; d'autre part, l'article L.231-4, 1° et 2° du code des relations entre le public et l'administration prévoit les dérogations au principe selon lequel le silence vaudrait acceptation ; par dérogation à l'article L.231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet, 1° lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle, 2° lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; or, le courrier adressé à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale des Alpes-Maritimes ne tendait pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle, s'agissant d'une mise en demeure d'exécuter une décision à caractère individuelle ; en outre, le courrier de mise en demeure présente le caractère d'une réclamation ; dès lors, en application du 1° et du 2° de l'article L.231-4, 1° et 2° du code des relations entre le public et l'administration, le silence durant deux mois vaut rejet et refus d'application la décision du 4 mai 2021 et non pas acceptation comme l'indique le rectorat ; en conséquence, le silence gardé pendant plus de deux mois vaut rejet et cause un grief ; 2°) s'agissant de l'urgence, cette condition est satisfaite dès lors que leur fille ne bénéficie actuellement d'aucun accompagnement alors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes lui a attribué le 4 mai 2021, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, valable du 4 mai 2021 au 31 juillet 2025 ; depuis la rentrée scolaire 2023-2024, leur enfant ne bénéficie plus d'un accompagnement ; 3°) s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision querellée, n'est pas motivée ; - l'Etat a l'obligation d'offrir à l'ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins ; la décision implicite qui leur a été opposée est donc illégale dès lors qu'elle méconnaît notamment les dispositions des articles 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, 23 de la convention de New York du 7 août 1990 sur les droits de l'enfant et 24 de la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 et L.112-1, alinéa 1 du code de l'éducation ; il incombe à l'administration de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation ait, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au non-lieu à statuer ou à son rejet. Elle fait valoir que : - aux termes de l'article L.231-1 du code des relations entre le public et l'administration, " le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation " et qu'en l'occurrence, une décision d'acceptation est donc née le 21 novembre 2023 ; - que si l'enfant n'a plus d'assistant depuis seulement la rentrée 2023-2024, il n'y a pas d'urgence ; en tout état de cause, par courrier électronique en date du 15 décembre 2023, les services de l'école inclusive de la DSDEN des Alpes-Maritimes l'ont informée du recrutement d'une AESH aux fins d'accompagner l'élève A au sein de son école (école élémentaire privée Saint-Vincent-de-Paul à Nice), et ce, à compter du 8 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2305859 par laquelle M. et Mme G demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés ; - et les observations de M. B, la rectrice de l'académie de Nice n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire (). ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 2. S'agissant de l'urgence à statuer, il résulte de l'instruction que pour garantir le bon déroulement de la scolarisation de l'enfant A F, née le 24 octobre 2015, l'aide d'un accompagnant mutualisée à d'autres élèves en situation de handicap lui a été octroyée du 4 mai 2021 au 31 juillet 2025 par une décision de la CDAPH de la MDPH des Alpes-Maritimes en date du 4 mai 2021. A la date à laquelle il est statué, malgré la sollicitation de ses parents pour que soit désigné un tel accompagnant, l'enfant ne bénéficie pas effectivement de cette aide. Ainsi, en faisant valoir cette circonstance, les requérants justifient de l'existence d'une situation d'urgence et la fin de non-recevoir opposée par la rectrice d'académie pour défaut d'urgence, tiré du fait qu'une AESH serait disponible à compter du 8 janvier 2024 n'est pas fondée et doit être rejetée. 3. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ". 4. Il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. Le moyen tiré de la carence de l'Etat dans l'exécution de cette mission, s'agissant de l'enfant A F, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La rectrice de l'académie de Nice ne saurait faire valoir utilement que l'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) qui avait en charge l'enfant a démissionné et que le recrutement d'un remplaçant nécessite un délai. Nonobstant le fait que la rectrice conclut au recrutement d'une AESH à compter du 8 janvier 2024, dès lors qu'à la date de la présente ordonnance la mise en place de ce recrutement n'est pas effective, il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet nécessairement opposée à la demande des requérants par l'Education nationale, malgré les dispositions de l'article L.231-1 du code des relations entre le public et l'administration, à défaut d'une telle effectivité depuis septembre 2023, suspension qui implique nécessairement qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap pour assister l'enfant A F, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai de quinze jours imparti à l'administration et de justifier de l'exécution de cette mesure auprès du greffe du tribunal dans les quarante-huit heures suivant l'expiration dudit délai de quinze jours. 5. Les requérants, qui ne justifient pas avoir exposé de frais pour les besoins de l'instance en cause, ne sont pas fondés à demander le versement d'une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par suite, leurs conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle l'administration a implicitement rejeté la demande de Mme D E et M. C B tendant à la mise à disposition de leur fille A d'un accompagnant des élèves en situation de handicap est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap au bénéfice de l'enfant A F dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours imparti à l'administration. Article 3 : Il devra être justifié au greffe du tribunal de l'effectivité de la mesure mentionnée à l'article 2 ci-dessus, au plus tard, dans un délai de quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de quinze jours visé à ce même article. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et M. C B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice le 21 décembre 2023. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2306137
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0621 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306137_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2306137_20231221
Données disponibles
- Texte intégral