TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 4×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2306137_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B... A..., représentée par Me Cecere, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 13 avril 2023 par le centre hospitalier de Martigues pour avoir paiement de la somme de 30 156,95 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme de 30 156,95 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le centre hospitalier de Martigues, représenté par Me Walgenwitz, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et en tout état de cause à la décharge de l’obligation de payer à hauteur de la somme de 13 347,50 euros, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 3 et 11 juillet 2025, Mme A... se désiste de sa requête et, dans le dernier état de ses écritures, maintient à hauteur de 2 500 euros, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, le centre hospitalier de Martigues accepte le désistement d’instance de Mme A... et demande au tribunal de rejeter les conclusions de cette dernière présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, Mme A... se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. L’acceptation sans condition du désistement de Mme A... par le centre hospitalier de Martigues équivaut à un désistement de ses propres conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête de Mme A... et des conclusions présentées par le centre hospitalier de Martigues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le centre hospitalier de Martigues versera une somme de 1 200 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier de Martigues. Fait à Marseille, le 10 octobre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3313 novembre 2023
ORTA_2306137_20231113TA3322 novembre 2023
DTA_2306145_20231122TA0621 décembre 2023
DTA_2306137_20231221TA3413 août 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2306137_20251010