TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306145_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées respectivement le 7 et le 9 novembre 2023, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Gironde du 5 octobre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document provisoire permettant la continuité de tous ses droits en attendant le jugement au fond de sa requête ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande expire le 17 décembre 2023 ; il poursuit sa formation pour devenir avocat à l'école des avocats de Bordeaux, formation qui durera jusqu'en novembre 2024 ; à cet effet, il est en stage à l'École nationale de magistrature (ENM) jusqu'au 4 février 2024 ; le refus de titre de séjour compromet ce stage et ses allocations, notamment l'allocation adulte handicapée ; - il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * il n'a jamais refusé de déférer aux convocations de se présenter au guichet de la préfecture le 27 juillet, le 4 août et le 5 septembre 2023 ; il n'a jamais reçu aucune de ces convocations, ni par la plateforme ANEF, ni par sms, ni par courriel ni par téléphone, ni par voie postale ; la seule convocation reçue était celle l'invitant à se présenter au guichet le 18 septembre 2023 pur une remise de récépissé, ce qu'il a fait ; * il lui était impossible, contrairement à ce que le préfet lui a indiqué en lui retournant son dossier de demande adressé par voie postale, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF dès lors que sa première demande était toujours en statut d'instruction ; * il est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel " passeport talent " depuis septembre 2017 ; l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de lui renouveler son titre de séjour quand bien même il est privé d'emploi depuis le 31 mai 2021 ; * il peut se prévaloir d'un préjudice moral et matériel, même s'il n'en demande pas la réparation dans le cadre de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le 17 novembre 2023, il a adressé une convocation à M. A pour se présenter au guichet le 23 novembre 2023 afin de finaliser l'instruction de sa demande ; ainsi, le litige a perdu son objet. Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 novembre 2023, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens. Il ajoute que la simple convocation reçue à se présenter le 23 novembre 2023 au guichet de la préfecture ne saurait priver le litige de son objet puisque la décision implicite de refus de titre demeure. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2306137 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 22 novembre 2023 à 10h00 : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; il ajoute qu'il a déjà subi des suspensions de ses aides sociales, AAH et APL, à chaque fois qu'il n'est plus couvert par un récépissé de demande ; il confirme avoir toujours communiqué son adresse postale et qu'il reçoit normalement les autres communications et courriers de la préfecture, contrairement aux trois convocations litigieuses ; Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er janvier 1990, de nationalité béninoise, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle " passeport talents : chercheur " valable jusqu'au 2 mars 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 11 décembre 2022. Il s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demande. Par une décision du 5 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que M. A n'aurait pas déféré aux convocations qui lui ont été faites de se présenter au guichet de la préfecture le 27 juillet, le 4 août et le 5 septembre 2023. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Le préfet de la Gironde fait valoir qu'une convocation à se présenter au guichet de la préfecture a été adressée le 17 novembre 2023 à M. A, comme en atteste le courrier produit en défense, afin de finaliser l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte cependant de l'instruction que cette convocation à se présenter au guichet de la préfecture le 23 novembre 2023, au demeurant à une date postérieure à l'audience, ne saurait avoir pour effet, même implicitement, de rapporter la décision explicite du 5 octobre 2023 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, le litige, contrairement à ce que fait valoir le préfet, n'a pas perdu son objet. L'exception de non-lieu à statuer ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d'accueil fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention " passeport talent-chercheur-programme de mobilité ". /Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. /Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. Il est constant que, par sa décision du 5 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de procéder au renouvellement de la carte de séjour " passeport talents : chercheur " dont M. A est titulaire depuis 2017 et dont il a formulé la demande de renouvellement le 11 décembre 2022. Ce dernier peut par conséquent se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée au point précédent et que le préfet ne conteste en aucune façon en défense. Il résulte en outre de l'instruction, non seulement que la décision contestée est fondée sur un motif totalement étranger aux conditions de fond posées par l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également que M. A poursuit une formation pour devenir avocat à l'école des avocats de Bordeaux (EDA). Il effectue à ce titre un stage à l'École nationale de la magistrature (ENM) prévu jusqu'au 4 février 2024, avant de prolonger sa formation par un stage dans un cabinet d'avocats à compter du 5 février 2024. Il est par ailleurs bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé dont le versement est lié à sa présence régulière en France. Pour toutes ces raisons, M. A justifie de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 5 octobre 2023 : 7. Pour contester la décision du 5 octobre 2023, M. A soutient qu'il n'a reçu aucune des convocations à se présenter au guichet de la préfecture le 27 juillet, le 4 août et le 5 septembre 2023. Le préfet de la Gironde en défense ne conteste pas ces affirmations et reconnaît au contraire que " il ressort du présent recours que M. A n'a pu recevoir les convocations successives en raison d'un défaut d'adressage ". Au demeurant, le préfet n'a pas produit la copie des dites convocations auxquelles le requérant n'a pas déféré. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision explicite refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour est fondé sur des motifs erronés en fait apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. M. A est par conséquent fondé à demander la suspension de son exécution. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : 9. Comme il a été dit, il résulte de l'instruction que M. A a reçu convocation à se présenter le 23 novembre 2023 au guichet de la préfecture pour finaliser la demande d'instruction de son titre de séjour. Il résulte cependant du motif qui fonde la présente suspension et du fait qu'un premier récépissé de dépôt de demande de titre de séjour a été délivré à l'intéressé le 11 décembre 2022, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Gironde en date du 5 octobre 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2023. Le juge des référés,La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 6
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3322 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2306145_20231122
Données disponibles
- Texte intégral