TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306137_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la dette de 1 415,99 euros et la retenue de 130 euros émises par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde en date du 13 septembre 2023, assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard en cas d'inexécution de l'ordonnance à venir. Il soutient que : -par décision du 16 juin 2021, la CAF lui a notifié un trop-perçu d'allocations d'un montant de 952,16 euros avec une mensualité de remboursement de 75 euros ; -il a saisi d'un recours administratif le président du conseil départemental de la Gironde le 4 septembre 2023 ; -par une nouvelle décision du 13 septembre 2023, la CAF lui a notifié un changement de mode de calcul des retenues lesquelles passent de 75 euros à 130, 50 euros par mois ; -il a saisi la commission de recours amiable le 2 octobre 2023 d'une demande d'annulation de sa dette et de cette retenue ; -le nouveau calcul des retenues opérées sur ses prestations sociales méconnait les articles D. 553-1 du code de la sécurité sociale et l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2019, dès lors que la CAF n'a pas pris en compte ses charges et loyers mais uniquement ses revenus ; -la retenue de 130,50 euros est trop élevée compte tenu de sa situation financière pour son budget et le laisse avec 358 euros par mois ; -malgré la contestation devant la commission de recours amiable en octobre 2021, la CAF a continué d'appliquer les retenues en octobre et novembre 2021 en méconnaissance de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ; -la CAF a commis une erreur de droit car elle lui demande deux montants différents, l'un d'un montant de 952,16 euros dans la notification du 16 juin 2023, l'autre d'un montant de 1 415,99 euros sur son compte du site de la CAF avec un reste à rembourser actuel de 615,91 euros ; -la condition d'urgence est remplie dès lors que la retenue pour le trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) le place dans une situation de précarité financière ; la décision porte une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie ; il ne perçoit que le RSA et une fois retirée la somme de 130,50 euros, il ne lui reste que 358 euros pour vivre ; Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond enregistrée le 12 novembre 2023 sous le n°2306138 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde a porté à 130,50 euros le montant retenu au titre du remboursement d'indus de prestations sociales. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de notification de dette de la CAF en date du 16 juin 2023 que M. C perçoit, à titre de prestations sociales, 281 euros d'allocation de logement sociale (ALS), 438,79 euros de revenu de solidarité active (RSA) et 56,65 euros de prime d'activité (PPA), pour un montant total de 776,44 euros mensuels. Il ressort également des pièces du dossier que M. C est redevable d'un trop-perçu d'un montant de 952,16 euros au titre du RSA et de la PPA. Par la décision du 16 juin 2023 précitée, la CAF de la Gironde l'a informé qu'une retenue de 75 euros serait appliquée sur le montant de ses prestations à compter du mois d'août 2023. Par la décision contestée du 13 septembre 2023, la CAF a informé le requérant qu'après avoir pris en compte un changement dans sa situation et de ses revenus trimestriels, le montant de la retenue mensuelle a été recalculé et s'établit désormais à 130,50 euros. Sur les conclusions relatives à la suspension de la dette de 1 415, 99 euros : 4. Si M. C demande la suspension de la dette de 1 415, 99 euros qui apparaît, selon lui, sur un relevé de son compte personnel du site de la CAF de la Gironde de novembre 2023 avec un reste à rembourser de 615, 91 euros, cette somme ne constitue pas, en tout état de cause, le montant de la dette notifiée par la décision du 13 septembre 2023, la seule dont il demande la suspension de l'exécution. Ces conclusions sont par conséquent irrecevables. Sur les conclusions relatives à la suspension de la décision du 13 septembre 2023 et au prononcé d'une astreinte : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la dette de 952,16 euros sur laquelle la CAF a décidé de retenir mensuellement une somme de 130,50 euros en vue de son remboursement, est relative à un trop-perçu de RSA et de PPA pour la période allant de décembre 2021 à mai 2023. En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-13 de ce code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile ". Aux termes de l'article L. 262-16 du même code : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 dudit code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l'indu en litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. /Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (A), le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active (RSA) d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 4 septembre 2023, notifié le 6 septembre 2023, M. C a formé un recours préalable auprès du président du conseil départemental de la Gironde afin de contester le trop-perçu de RSA qui lui est réclamé par la CAF de la Gironde. Par sa requête au fond enregistrée le 12 novembre 2023 sous le n°2306138, il demande notamment l'annulation de la dette mise à sa charge par la CAF et le rétablissement du RSA dans sa totalité. En ce qui concerne la prime d'activité : 9. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif (). Aux termes de l'article R. 847-2 du même code : " Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1. / La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l'article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 2 octobre 2023, M. C a saisi la commission de recours amiable en vue de l'annulation de sa dette de 952,16 euros. En outre, comme il a été dit au point 8, l'intéressé a formé un recours en annulation à l'encontre de la décision contestée du 13 septembre 2023. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, par l'effet suspensif de ces différents recours administratifs et contentieux, la dette de 952,16 imputée à M. C n'est pas exigible tant que le juge n'a pas statué au fond sur ses demandes. En toute hypothèse, M. C se borne à affirmer que la retenue pour le trop-perçu de RSA le met dans une situation de précarité financière sans pour autant apporter la moindre justification. Il s'ensuit que la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles formée en vue du prononcé d'un astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2306137 de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2306137_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel