TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306152_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 6 décembre 2023, sous le n° 2306152, M. D A, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est dépourvue de base légale et entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est dépourvue de base légale et insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de l'Ain s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît le principe général du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 6 décembre 2023, sous le n° 2306165, Mme C B épouse A, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est dépourvue de base légale et entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est dépourvue de base légale et insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de l'Ain s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît le principe général du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère ; - et les observations de Me Petit, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2306152 et 2306165 concernent la situation de deux époux étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. D A et Mme C A, ressortissants albanais nés en 1968 et 1982, sont entrés en France le 22 mars 2017 selon leurs déclarations. Après le rejet de leurs demandes d'asile, ils ont bénéficié d'autorisation provisoire de séjour dont ils ont sollicité le renouvellement le 3 juin 2019. Leurs demandes ont été rejetées par arrêtés du 24 juillet 2019. Les requérants se sont maintenus sur le territoire français malgré les mesures d'éloignement prises à leur encontre le même jour. Ils ont de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 9 mai 2023. Par deux arrêtés des 4 et 5 juillet 2023 la préfète de l'Ain a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel ils seront reconduits et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 juillet 2023. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur leur demande tendant à les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète de l'Ain a fait application et rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France des requérants ainsi que les éléments relatifs à leur situation personnelle. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation et du défaut de base légale des décisions portant refus de titre de séjour doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle. 6. En troisième lieu, la décision en aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Les requérants se prévalent de leur présence en France depuis mars 2017, de la naissance de leur plus jeune fils en Allemagne en 2016, de leur parcours d'exil, de la présence en France leur fille en situation régulière et de leur autre fils et de leurs perspectives d'intégration résultant de deux promesses d'embauche. Cependant ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie où leur fils pourra être scolarisé. Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. Compte tenu des éléments indiqués au point 5 ci-dessus, les requérants ne justifient d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni de motifs exceptionnels au regard de leur expérience et de leurs qualifications professionnelles qui justifieraient leur admission à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour prises à leur encontre, leurs moyens tirés de cette illégalité et soulevés, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés. 11. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète de l'Ain a fait application et rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France des requérants ainsi que les éléments relatifs à leur situation personnelle. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation et du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 12. En troisième lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 7 s'agissant des refus d'admission au séjour. 13. En quatrième lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, de nature à démontrer que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre, leurs moyens tirés de cette illégalité et soulevés, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, doivent être écartés. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet." Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 16. M. et Mme A se sont soustraits à une mesure d'éloignement prise à leur encontre le 24 juillet 2019. Ils relèvent bien des prévisions du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'établir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, alors même qu'ils justifient d'un domicile stable. Dès lors, ce motif suffit à lui seul à fonder les décisions contestées et c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de l'Ain a pu leur refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, les requérants ne justifient d'aucune circonstance particulière au sens des dispositions précitées. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que les décisions sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation ou d'un détournement de procédure. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 17. Les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai prises à leur encontre, leurs moyens tirés de cette illégalité et soulevés, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 19. D'une part, si les requérant soutiennent que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de leur droit d'être entendus, ils ne font valoir aucun élément qu'ils auraient été privés d'exposer et qui auraient été susceptibles d'affecter le sens de la décision en litige, alors qu'une violation du droit d'être entendu, le cas échéant, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Par suite, ce moyen doit être écarté. 20. D'autre part, il ressort des décisions attaquées que pour fixer à un an, la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l'Ain s'est livrée à un examen particulier de la situation des requérants et a pris en compte leur durée de présence sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de leurs liens avec la France ainsi que le fait qu'ils se sont soustraits à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions elle a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur d'appréciation, prononcer une interdiction de retour pour une durée d'un an à leur encontre, sans que ces décisions ne présentent de caractère disproportionné. 21. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celle présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et de Mme A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2306152 - 2306165
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2306152_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel