TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2306152_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 24 août 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; elle méconnait les dispositions de l’article 21-15 du code civil ainsi que celles fixant les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation dès lors que sa demande remplit ces conditions ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale de rejet sont irrecevables ; - les conclusions de la requête dirigés contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 19 avril 2023, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code civil ; le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant roumain né le 28 novembre 1969, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 24 août 2022. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale. Sur l’objet du litige : 2. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales. 3. D’autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 19 avril 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif formé par M. A... contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 24 août 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle du 19 avril 2023, et il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 avril 2023 : 5. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à M. A..., et comporte l’énoncé des considérations de fait propres à la situation de l’intéressé qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la demande de naturalisation de M. A... satisfait aux conditions de recevabilité fixées par le code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas déclaré sa demande de naturalisation irrecevable mais l’a ajournée en se plaçant sur le terrain de l'opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. 7. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable de ses ressources. 8. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déclaré à l’administration fiscale, au titre des années 2018 à 2020, des revenus annuels n’excédant pas 8 752 euros. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, pour le motif exposé au point 8, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaitre les dispositions de l’article 21-15 du code civil, confirmer, à la date à laquelle il s’est prononcé, l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A.... Par ailleurs, eu égard au motif qui la fonde, les circonstances tenant à l’intégration du requérant sur le territoire français, à sa maîtrise de la langue française, à la durée de son activité professionnelle et à sa détention d’un appartement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. En dernier lieu, la décision par laquelle une demande d’acquisition de la nationalité française est rejetée ou ajournée n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite, en ce qu’elle n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence du demandeur. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 19 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Pétri, première conseillère, Mme Gavet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure A. Gavet Le premier conseiller faisant fonction de président, A. Vauterin La greffière, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C...
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306152_20260414
Données disponibles
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