TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400612_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Meaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Gironde du 3 mars 2023 portant refus de renouvellement de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée ; le 3 mars 2023, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; depuis lors, elle se trouve dans une situation de grande précarité ; elle est endettée et il est impératif qu'elle puisse disposer d'un document l'autorisant à travailler ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; cette décision est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'un défaut particulier de sa situation ; cette décision méconnait les articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n° 2306152 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tchadienne, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, dont elle a sollicité le renouvellement le 20 janvier 2022. Par sa requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Gironde du 3 mars 2023 portant refus de renouvellement de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, Mme B fait valoir qu'elle est dans une situation de grande précarité et qu'elle a besoin d'un document l'autorisant à travailler en France.
5. S'il est vrai que la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite lorsqu'est en jeu le refus de renouvellement d'un titre de séjour, les éléments objectifs du dossier peuvent néanmoins venir combattre une telle présomption. En l'espèce, ce n'est que le 7 novembre 2023 que Mme B a contesté la décision du 3 mars 2023 par un recours pour excès de pouvoir et ce n'est que le 25 janvier 2024 qu'elle a assorti sa requête au fond de la demande de suspension visée ci-dessus. Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est effectivement remplie. Par suite, la demande de suspension doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, de même que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Meaude.
Fait à Bordeaux, le 6 février 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400612_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel