TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306179_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2306179, Mme C A, demeurant 22 avenue du Général de Gaulle à Bussy-Saint-Georges (77600), représentée par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de préfet du Seine-et-Marne portant refus implicite de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en date du 5 mai 2023 ; 2°) enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre, dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : * la présente requête est recevable contre une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre du 21 octobre 2022 réceptionnée le 24 ; * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'elle s'était engagée auprès de son employeur à régulariser sa situation dans les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 et que sans nouvelle de la préfecture, son employeur entend suspendre son contrat de travail ; de plus, sans autorisation de séjour en France, elle peut à tout moment être interpelée et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ce qui la séparerait de son époux ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de communication de ses motifs en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-2 du même code ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle remplit les conditions pour se voir accorder l'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, étant mariée à un ressortissant français ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la demande de titre de Mme A réceptionnée le 24 octobre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision implicite litigieuse enregistré sous le n° 2306055; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations Me Lerein, représentant Mme A, requérante présente accompagnée de son époux, M. B, s'exprimant en français pour le compte de sa femme, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'elle est arrivée en France en 2011, qu'elle est mariée depuis 2019 avec M. B, ressortissant de nationalité française demeurant en France depuis deux décennies, qu'elle travaille comme aide à la personne mais ne peut obtenir de contrat à durée indéterminée compte tenu de sa situation administrative, qu'elle a sollicité l'admission au séjour ce qui lui fut implicitement refusé ; l'urgence est caractérisée par le fait que la décision querellée préjudicie de manière grave et immédiate à sa vie privée et familiale l'empêche de s'insérer professionnellement de manière stable ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse qui est a minima entachée d'un défaut de communication de ses motifs en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article R* 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 2. Il résulte de l'instruction que Mme C A, ressortissante cambodgienne née le 2 février 1982 à Phnom Penh, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale par courrier du 21 octobre 2022 dont il a été accusé réception par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 24 octobre. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne a fait naître, en application des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision implicite de rejet le 25 février 2023 dont Mme A demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution. En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Il résulte de ce qui a été développé au point 1 que le rejet implicite opposé à Mme A concerne non une demande de renouvellement de titre mais une première demande de titre ; par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, il appartient à Mme A de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision, ce que fait la requérante en démontrant qu'elle est mariée depuis octobre 2019 à un ressortissant français avec qui la vie commune est établie par les pièces du dossier ; de plus, Mme A travaille de manière précaire comme aide à la personne et la décision querellée l'empêche de se voir délivrer un contrat de travail à durée déterminée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " ; aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 7. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 5 avril 2023 dont il a été accusé réception le 11 avril, Mme A a, conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du même code, demandé à la préfecture de Seine-et-Marne les motifs du rejet implicite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, demande de communication de motifs à laquelle il n'a pas été fait droit par les services préfectoraux dans le délai d'un mois. Par suite, Mme A est bien fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de communication des motifs de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions accessoires : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " 10. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 8 implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 12. Mme A n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement au conseil de la requérante de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A au titre de sa vie privée et familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 5 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306179
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306179_20230705
TA3821 novembre 2025
ORTA_2306179_20251121TA9517 avril 2026
DTA_2306055_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2306179_20230705
Données disponibles
- Texte intégral