TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2306179_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B... demande au tribunal des indemnités compensatoires pour le préjudice qu’il a subi du fait du paiement tardif de son traitement pour le mois de juillet 2023 à la suite de sa mise en disponibilité. Il soutient que vivre dans le département de Haute-Savoie sans salaire est compliqué ; que le paiement tardif de son salaire lui a donc causé un préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Par ailleurs, selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (...) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « (...) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B... demande le versement d’indemnités compensatoires pour le préjudice qu’il a subi à la suite du paiement tardif de son traitement pour le mois de juillet 2023. Toutefois, de telles conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées. Par ailleurs, M. B... se borne à évoquer de façon générale la carence de la commune de Saint-Paul-en-Chablais, qui a tardé à lui verser son traitement de juillet 2023 et- à soutenir que le paiement tardif de son salaire lui a causé un préjudice sans préciser, toutefois, ni la nature exacte ni l’étendue du retard et des préjudices dont il se prévaut en lien avec ce retard. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires, non chiffrées, sont manifestement dépourvues des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, les conclusions de M. B... mentionnées au point 4 n’ont pas été précédées d’une demande préalable à la commune, contrairement aux dispositions rappelées au point 3, la seule demande adressée à la commune de Saint-Paul-en-Chablais le 1er août 2023 par l’intéressé portant sur le versement de son traitement et d’intérêts moratoires. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Grenoble le 21 novembre 2025. Le président de la 6ème Chambre, C.VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2306179_20251121