CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 19 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01867_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Sous le n° 2306179, M. B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, au regard de l'état de santé de son enfant, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
II. Sous le n° 2306180, Mme A E épouse C, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, au regard de l'état de santé de son enfant, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2306179 et n° 2306180 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. et Mme C.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B C et Mme A E épouse C, représentés par Me Mazas, demandent à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du 29 décembre 2023 ;
2°) de suspendre les décisions portant refus de titre de séjour assorties des obligations de quitter le territoire français du 18 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d'un vice de procédure dès lors que les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration se sont fondés sur un dossier médical, qui ne comportait pas le rapport de neuro-pédiatrie de leur enfant et était donc incomplet ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit au regard d'un absence d'examen réel et sérieux de leur situation ;
- ils sont entachés d'une autre erreur de droit dès lors que le préfet de l'Hérault s'est estimé lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas mis en œuvre son pouvoir d'appréciation.
- ils sont entachés d'une erreur d'appréciation quant à l'état de santé de leur fils au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ils portent atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les obligations de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut examen réel et sérieux de leur situation ;
- elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- compte tenu de l'illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale.
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme D F pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 7 juin 2024, Mme A E épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 24TL01866, par laquelle M. C et Mme E épouse C demandent l'annulation du jugement n° 2306179 et n° 2306180 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme E épouse C demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 juillet 2023 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Ils demandent également à la cour, en conséquence, de prononcer le sursis à exécution des arrêtés du 18 juillet 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
4. D'une part, M. C et Mme E épouse C ne désignent aucune disposition permettant de solliciter le sursis à exécution d'une décision de première instance dont ils ont relevé appel, ni n'invoquent aucune conséquence difficilement réparable de cette dernière mais se bornent à reprendre les moyens soulevés dans la requête d'appel.
5. D'autre part, les conclusions également présentées par le époux C tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution des arrêtés du préfet de l'Hérault prononcés à leur encontre, le 18 juillet 2023, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être couverte en cours d'instance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C et Mme E épouse C doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions que ces derniers présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme E épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A E épouse C, à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
D. F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3119 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ORCA_24TL01867_20241219