TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2306179_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juillet et le 6 août 2023, Mme B A représentée par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bazin-Clauzade sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle refuse d'octroyer un délai supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est disproportionnée dès lors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité albanaise, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, la décision a été signé par M. Paul-François Schira, secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qui a reçu, par arrêté n°233-144-03 du 24 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). "
6. Si Mme A allègue avoir été victime de violences conjugales de la part de son mari et craindre pour sa sécurité et celle de ses quatre enfants en cas de retour en Albanie si ce dernier venait à la retrouver, d'une part elle ne l'établit pas et d'autre part, il ressort du jugement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mars 2023, que Mme A a admis ne plus avoir de lien avec son époux et ne pas savoir où il réside depuis plus d'un an, la formation de jugement ayant conclu à une absence de danger et à l'absence de nécessité de mettre en place une procédure d'assistance éducative. En outre, Mme A, entrée irrégulièrement sur le territoire français en août 2021 avec son époux et ses enfants, ne se prévaut d'aucune attache familiales en France et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
7. En second lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Si Mme A se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants, tous scolarisés, elle n'établit pas que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés normalement dans son pays d'origine ni qu'ils ne pourraient y bénéficier du suivi éducatif et social dont ils ont besoin. La décision n'a en outre ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en prenant la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a accordé un délai de trente jours à Mme A pour quitter le territoire français. Si la requérante soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai supplémentaire compte tenu de la scolarisation de ses enfants et de sa procédure de divorce en cours, elle ne démontre pas en avoir fait la demande et ne fait état d'aucun élément particulier justifiant qu'un délai supplémentaire lui soit accordé dès lors que l'année scolaire est terminée. Enfin, le fait que la procédure de divorce soit en cours et que Mme A soit convoquée le 12 mars 2024 à une audience devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, à laquelle elle peut se faire représenter, n'est pas susceptible, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant d'accorder un délai supérieur à trente jours. Par suite, la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
12. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme A, entrée irrégulièrement en France en août 2021, dispose de liens avec la France qui ne sont ni stables, ni anciens, ni intenses dès lors qu'elle a résidé en Albanie jusqu'à l'âge de 29 ans. Cette décision expose ainsi avec suffisamment de précision les motifs qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, compte tenu de la situation personnelle de Mme A telle qu'elle a été énoncée au point précédent, et nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et l'absence de menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée pendant laquelle il a fait interdiction à la requérante de revenir sur le territoire français.
14. En troisième lieu, pour les mêmes raisons, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'apparait pas disproportionnée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Mme A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2306179Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2306179_20230810
Données disponibles
- Texte intégral