TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2306186_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n°2306186 le 27 juillet 2023, Mme B G, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet de l'Essonne portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; Elle soutient qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas transmis de mémoire mais a communiqué des pièces complémentaires le 4 août 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n°2306187 le 27 juillet 2023, M. A E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet de l'Essonne portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas transmis de mémoire mais a communiqué des pièces complémentaires le 4 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article L. 572-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Sidibé, avocat commis d'office, assisté de M. C, interprète en langue dioula, représentant les requérants, présents, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B G et M. A E, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 20 février 1995 et le 17 juillet 1995, ont sollicité leur admission au séjour au titre du droit d'asile, le 21 avril 2023, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de leur demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que leurs empreintes digitales avaient été relevées le 14 mars 2023 par les autorités compétentes en Italie. Les autorités italiennes, saisies le 3 mai 2023 par le préfet de l'Essonne d'une demande de reprise en charge, ont accepté implicitement la requête du préfet. Par deux arrêtés du 20 juillet 2023 dont ils demandent respectivement l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé le transfert des deux requérants aux autorités italiennes. 2. Les requêtes n° 2306186 et n°2306187, présentées par Mme D et M. E, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article L.572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Aux termes de l'article L.572-3 du même code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". 4. Les requérants soutiennent que les autorités italiennes se sont montrées défaillantes lors de leur arrivée en Italie et ne leur ont pas proposé de soutien psychologique alors qu'ils ont perdu leur enfant lors de la traversée de la Méditerranée. Toutefois, ce seul élément n'est pas de nature à établir que les autorités italiennes auraient manqué à leurs obligations aux termes de l'article 3 2) du règlement (UE) n°604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé par l'article L.572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les deux arrêtés attaqués doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme G et de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, à M. A E et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, signé L. F La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2306187
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2306186_20230828
Données disponibles
- Texte intégral