TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 3×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2306186_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 16 septembre 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 30 mai 2023 portant rejet de sa demande de prime de transition énergétique. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Le 15 octobre 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) : / 1 donner acte des désistements (...). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…). ». Mme A... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 15 octobre 2025 adressé sur l’application Télérecours et qui n’a pas été consulté dans les deux jours ouvrés suivants. En dépit de ce courrier réputé reçu à l’issue de ce délai, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme A... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Rennes, le 9 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2306186_20251209