TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306186_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août et le 6 octobre 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023, par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et l'a obligée à se présenter une fois par semaine auprès du bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture du Territoire de Belfort ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration de l'Union européenne n'a pas été respecté ; - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'obligation de présentation à l'autorité administrative : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - et les observations de Me Airiau, représentant Mme A épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne, est entrée en France de manière régulière le 8 septembre 2022. Le 7 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 26 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et l'a obligée à se présenter une fois par semaine auprès du bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture du Territoire de Belfort. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée régulièrement en France le 8 septembre 2022 et s'est mariée avec M. C, de nationalité française, le 13 octobre 2021, a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture du Territoire de Belfort le 7 octobre 2022, en faisant valoir sa situation familiale. Mme A épouse C remplissait, à la date de sa demande de titre de séjour comme à celle de la décision de refus de titre qui lui a été opposée le 26 juillet 2023, les conditions d'obtention du certificat de résidence d'une année prévu par les stipulations précitées, dont elle sollicitait la première délivrance. Dès lors, en requalifiant la demande de Mme A épouse C comme visant l'obtention du renouvellement d'un certificat de résidence d'une année, et en fondant sa décision sur la cessation de la communauté de vie, le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur de droit entachant sa décision d'illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer à Mme A épouse C un titre de séjour doit être annulée, de même, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et l'obligation de présentation à l'autorité administrative contestées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs sur lesquels se fonde le présent jugement, l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 implique nécessairement que l'administration délivre à la requérante un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, compte tenu du lieu du domicile de la requérante, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A épouse C étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau, avocat de Mme A épouse C, de la somme de 800 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme A épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée à Mme A épouse C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Mme A épouse C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 26 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A épouse C un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Airiau sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme A épouse C à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée à Mme A épouse C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à Me Airiau, au préfet du Territoire de Belfort et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306186
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TA675 décembre 2023CETTE DÉCISION
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TA359 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2306186_20231205