CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 29 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00572_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement n° 2306186 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B, représenté par Me Taj, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2024 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il remplissait les conditions pour être assigné à résidence ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale par voie de conséquence de de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1983, a présenté le 9 avril 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. B relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour prononcer rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B et l'obliger à quitter le territoire français, alors même qu'il ne reprend pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre l'arrêté contesté. 5. En troisième lieu, M. B, qui déclare être entré en France le 23 septembre 2013, se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de l'absence de contact avec sa famille restée au Pakistan. Toutefois, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d'aucun lien personnel particulier qu'il aurait tissé en France. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa sœur, et où il a vécu jusqu'à ses trente ans au moins. Il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité de carreleur exercée au sein de la même société à compter du mois de mai 2018 ait été poursuivie après le mois de janvier 2021, date du dernier bulletin de paie produit. Dans ces conditions, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ces mesures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En cinquième lieu, les circonstances que M. B disposerait d'un passeport en cours de validité et qu'il justifierait d'une résidence stable ne sont pas de nature à entacher la mesure d'éloignement prise à son encontre d'illégalité. 8. En dernier lieu, si M. B soutient, sans apporter aucune précision ni justification, qu'il encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine du fait du dépôt d'une demande d'asile à son arrivée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il risque de subir des persécutions au Pakistan. Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent donc être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles le 29 avril 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 2
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7829 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00572_20250429
TA359 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORCA_24VE00572_20250429