TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306186_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été édictées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un passeport et d'une résidence stable et pouvait, dès lors, faire l'objet d'une assignation à résidence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant signalement au fichier Schengen : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1983, déclare être entré en France le 23 septembre 2013. Le 9 avril 2021, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour et librement accessible tant aux parties qu'au juge, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. B. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient qu'il réside en France depuis septembre 2013 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, si l'intéressé produit les bulletins de salaire correspondant à un emploi de carreleur au sein de la société S. de mai 2018 à janvier 2021, cette activité salariée exercée pendant seulement deux ans et huit mois ne constitue pas, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Si le requérant indique qu'il travaille toujours au sein de la société S., il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. En outre, M. B, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut et ne justifie pas d'une particulière intégration au sein de la société française. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans au moins et où résident ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Si M. B soutient que la décision contestée méconnait les stipulations précitées, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. Au demeurant, le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements proscrits par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un passeport et d'une résidence stable et pouvait, dès lors, faire l'objet d'une assignation à résidence. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'interdit à l'autorité préfectorale de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger disposant d'un passeport et d'une résidence stable. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant signalement au fichier Schengen : 13. L'arrêté attaqué ne comporte aucune décision portant signalement au fichier Schengen. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306186
Citations
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TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2306186_20240125
Données disponibles
- Texte intégral