TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306203_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2023 et 18 février 2024, M. B A, ressortissant tunisien, représenté par Me Djierdjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) s'agissant de la décision portant refus de délais de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3°) s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 et 19 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande au tribunal de prononcer la mainlevée des effets de l'ordonnance n°2306434 rendue le 30 décembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté querellé et lui a enjoint d'organiser dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, le retour de M. A en France et très subsidiairement, de ramener l'astreinte de 500 euros par jour de retard prononcé en exécution de la première ordonnance par le juge des référés, par ordonnance n°2401056 du 14 mars 2024.
Il fait valoir que :
- qu'aucun recours de M. A n'a été porté à la connaissance de la préfecture avant le 15 décembre 2023 à 15h29, soit plus de quarante-huit heures après la notification de l'acte contesté ; en conséquence, l'éloignement exécuté le 14 décembre 2023 ne pouvait être considéré comme un acte portant atteinte à l'effet suspensif du recours en annulation, puisque ce dernier était inconnu de l'administration ;
- les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, M. A demande le report du jugement de son recours.
Il fait valoir que l'Etat n'a pas organisé son rapatriement, alors qu'il a été éloigné de manière illégale, en violation de son droit à un recours effectif.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l'ordonnance n°2306434 du 30 décembre 2023 ;
- l'ordonnance n°2401056 du 14 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2024 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,
- les observations Me Djierdjian pour M. A, qui a demandé le report de l'audience, afin de permettre à l'intéressé d'être présent,
- et les observations de Me Abran pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 décembre 2023 pris à l'encontre de M. A, de nationalité tunisienne, né le 11 février 2001, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par ordonnance n°2306434 rendue le 30 décembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté mis à exécution malgré un recours en annulation à caractère suspensif enregistré dès le 13 décembre 2023 et lui a enjoint d'organiser dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, le retour de M. A en France. Par ordonnance n°2401086 du 14 mars 2024, le juge des référés a assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard l'injonction qu'il avait prononcée dans sa première ordonnance. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023. Le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête demande, pour le cas où il serait fait droit à la requête de M. A, à titre subsidiaire de prononcer la mainlevée des effets de l'ordonnance de référé n°2306434 du 30 décembre 2023 et à titre infiniment subsidiaire, de ramener l'astreinte de 500 euros par jour de retard prononcé par ordonnance n°2401086 du 14 mars 2024.
2. M. A qui a disposé du temps nécessaire pour faire valoir en temps utile, par l'intermédiaire de son avocat, tous moyens au soutien de son recours en annulation. Représenté à l'audience par son conseil, Me Djierdjian, il n'est pas démontré que l'absence de M. A porte atteinte aux droits de la défense dans un contentieux qui doit être jugé dans un délai contraint, alors qu'il lui est, au demeurant, loisible, de faire parvenir au tribunal avant le prononcé du jugement, une note en délibéré. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de renvoi formulée pour le requérant par son conseil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Les ordonnances n°2306434 du 30 décembre 2023 et n°2401056 du 14 mars 2024 rendues en référés, nonobstant le fait qu'il y a été fait droit aux demandes de M. A, ne sont pas de nature à établir l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2023 dont il demande l'annulation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué, que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L.612-3 et L.612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, né le 11 février 2001, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant à été condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement, qu'il conserve toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis six ans. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ne sont pas fondés et doivent, par suite, être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
6. M. A, ressortissant tunisien né en 2001 entré en France en 2017 muni d'un visa valable un mois, soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, faisant valoir la durée de son séjour, l'obtention du brevet des collèges et la présence à ses côtés, de son frère. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, qu'il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à l'adresse qu'il présente comme étant la sienne au n°1 de l'Impasse des anglais, à Paris 75019, en l'absence de tout document à son nom se rapportant à ce domicile et dès lors qu'il a déclaré trois adresses différentes au cours de la présente instance. Ainsi ne démontre-t-il pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, ni disposer d'attaches sur le territoire national, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant refus de délais de départ volontaire :
8. En premier lieux, aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L.612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. En l'espèce, si M. A déclare être hébergé par son frère, se prévaut d'une résidence habituelle en France, il ne justifie pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à l'adresse qu'il présente comme étant la sienne au 1 Impasse des anglais à Paris 75019, en l'absence de tout document à son nom se rapportant à ce domicile et dès lors qu'il a déclaré trois adresses différentes au cours de la présente instance. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions des article L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que M. A ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour par un courrier reçu le 1er mars 2019 par le préfet du Nord est, à cet égard, sans incidence.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
12. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et Aux termes de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, soit la durée maximale autorisée, au motif que l'entrée en France de l'intéressé est récente, que sa famille est présente en Tunisie, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale. Il résulte en effet des pièces du dossier, qu'il a été condamné, à l'issue d'une procédure de comparution immédiate, ce qui suppose des faits d'une particulière gravité, à une peine d'emprisonnement d'une durée de dix mois assortie d'un mandat de dépôt, prononcée le 9 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Nice, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et rébellion lors de son arrestation au cours de laquelle il a fait preuve d'une grande violence à l'égard des fonctionnaires de police qui l'ont appréhendé. Compte tenu de ces éléments, dont le comportement délinquant de M. A, le préfet était fondé à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sans entacher sa décision d'une erreur de droit par méconnaissance des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'appréciation. Par suite, les moyens formulés à ces titres doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, ensemble ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Raison
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2306203Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0610 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2306203_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel