TA67JU MW (7)JU MW (7)
TA67 · JU MW (7) — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306206_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A C, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- L'auteur de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision n'est pas motivée ;
- la décision attaquée n'est pas justifiée compte tenu de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet du Haut Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 10 heures 6 novembre 2023, le rapport de M. D, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour
1. Par un arrêté du 27 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B, adjointe au chef du service du bureau de l'immigration et cheffe du bureau de l'admission au séjour délégation pour signer toutes décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination de l'éloignement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. M. C, qui au demeurant s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas, dans la présente instance, d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4, 5e alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
5. En premier lieu, la décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, la présence du requérant en France est récente et il n'a aucuns liens stables et intenses sur le territoire. De plus, le requérant ne justifie pas qu'il serait particulièrement vulnérable notamment en ce qui concerne son état de santé. La décision n'est, par suite, entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. DLa greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (7)
- Formation
- JU MW (7)
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2306206_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel