TA695ème chambre5ème chambreCitée 2×
TA69 · 5ème chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2306206_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A... B..., représenté par la Selarl Clapot Lettat (Me Lettat-Ouatah), demande au tribunal :
1°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 2 623 749,61 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à sa prise en charge du 3 juin 2018 et à l’intervention réalisée au sein de l’Hôpital Edouard Herriot ;
2°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône ainsi qu’à APICIL mutuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les conditions d’indemnisation de ses préjudices par la solidarité nationale sont réunies au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique dès lors que l’accident médical qu’il a subi est dû à l’intervention de remplacement valvulaire aortique mécanique du 8 juin 2018 au sein de l’hôpital Edouard Herriot, que son taux de déficit fonctionnel permanent est de 65 % et est ainsi supérieur au taux de 24 % défini par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique et que le critère d’anormalité de la complication d’accident vasculaire cérébral consécutive à une chirurgie cardiaque est bien rempli, se situant à moins de 5 % ainsi que cela ressort de la littérature scientifique ;
- il y a lieu de faire application de la nomenclature issue du groupe de travail dirigé par M. C... pour liquider son entier préjudice corporel, soit à titre principal, l’application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 ;
- il a subi plusieurs préjudices du fait de cet accident médical dont il demande la réparation suivante :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
* 151,14 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 1 882,15 euros au titre des frais divers, dont 84,15 euros au titre des frais d’obtention de son dossier médical, 318 euros au titre du forfait hospitalier, 260 euros de frais de téléphone et de télévision au cours de ses périodes d’hospitalisation et 1 220 euros de frais de changement de literie ;
* 131 868 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation, sur la base d’un taux horaire de 22 euros ;
* 610 264,80 euros au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation, dont 157 896 euros au titre des arrérages échus du 28 juin 2021 au 28 décembre 2023, et 452 368,8 euros sous forme de capital à compter du 28 décembre 2023, date de liquidation prévisible ;
* 34 085,946 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, dont il conviendra de déduire les éventuelles prestations servies par la CPAM ;
* 1 355 272,58 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, dont il conviendra de déduire les éventuelles prestations servies par la CPAM ;
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
* 35 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 40 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 287 225 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 25 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 18 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 15 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par la Selarl Birot-Ravaut et associés (Me Ravaut), conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que le critère d’anormalité du dommage ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale n’est pas rempli.
Par un courrier enregistré le 3 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, la CPAM du Rhône indique au tribunal qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023.
Des pièces complémentaires ont été produites pour M. B... le 21 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lettat-Ouatah, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., né le 30 mai 1975, s’est présenté le 3 juin 2018 aux urgences de l’Hôpital Edouard Herriot puis a été transféré à l’Hôpital Louis Pradel en service de cardiologie d’urgence, établissements relevant des hospices civils de Lyon, en raison d’une dyspnée d’apparition progressive depuis deux mois. Les différents examens réalisés mettent en évidence une dilatation ventriculaire gauche avec insuffisance aortique symptomatique et décompensation cardiaque. Une indication de prise en charge par chirurgie de Bentall est posée, et cette intervention est réalisée le 8 juin 2018. Le 11 juin 2018, une hémiplégie gauche totale est mise en évidence. L’angioscanner réalisé le 12 juin 2018 montre un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique sylvien droit superficiel. Les suites seront marquées par des épisodes de fibrillation auriculaire, de pneumopathie nécessitant la réalisation d’une chirurgie de type fenêtre pleuropéricardique le 9 juillet 2018 et une éventration médiane sus-ombilicale imposant la réalisation d’une cure d’éventration le 10 avril 2019 et une reprise chirurgicale pour lavage de la zone le 29 avril 2019. M. B... conserve de nombreuses séquelles invalidantes consécutives à l’intervention du 8 juin 2018, notamment, une hémiplégie gauche spastique, avec un bras gauche totalement inutilisable, en rétraction, avec une griffe des doigts, une jambe gauche qu’il ne peut mobiliser qu’en spasticité, avec également une griffe des orteils, une paralysie faciale et des difficultés d’élocution ainsi que des troubles dépressifs. La date de consolidation a été fixée par les experts au 28 juin 2021. Saisie d’une demande d’indemnisation en juin 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) a confié la réalisation d’une expertise aux docteurs Bodenan et Vaislic, qui ont déposé leur rapport définitif le 2 décembre 2021. Le 24 mars 2022, la CCI a sollicité un complément d’expertise et ce complément a été remis le 2 mai 2022. La CCI a rejeté la demande indemnitaire de M. B... par un avis du 13 juillet 2022, au motif que le critère d’anormalité du dommage ouvrant droit à une indemnisation par la solidarité nationale n’était pas rempli. Par sa requête, M. B... sollicite la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis des suites de l’accident médical non fautif consécutif à la chirurgie de remplacement de la valve aortique et de la portion initiale de l'aorte ascendante qu’il a subie le 8 juin 2018.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. /(…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
En l’espèce, il est constant que le dommage présenté par M. B... satisfait la condition de gravité exigée par les textes. Toutefois, pour ce qui concerne la condition d’anormalité, il résulte de l’instruction que les préjudices subis par M. B... sont dus à la survenue d’une hémiplégie gauche par embolie sylvienne superficielle consécutive à une fibrillation auriculaire dans les suites d’une opération de Bentall. D’une part, les experts devant la CCI relèvent que la survenue d’une telle hémiplégie constitue un accident, ne relèvent aucune faute commise par le centre hospitalier dans le diagnostic, l’indication et la réalisation de cette intervention chirurgicale, et relèvent que le pronostic vital de l’intéressé était engagé en l’absence de prise en charge. Ainsi, dès lors que M. B... ne pouvait se soustraire à l’acte chirurgical en cause, l'acte médical n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le requérant était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. D’autre part, concernant la probabilité de survenance d’un tel dommage, il ressort de la littérature scientifique citée par les experts que l’apparition d’une fibrillation auriculaire est la complication la plus fréquente après chirurgie cardiaque, avec un pic de survenue à J2 et J4 après la chirurgie, survenant dans 50 % des cas après une chirurgie combinée associant remplacement valvulaire et pontage coronaire, comme celle pratiquée sur M. B..., et d’autre part, que les patients avec fibrillation auriculaire ont un risque augmenté d’accident vasculaire cérébral, lequel est renforcé dans les suites immédiates d’une chirurgie cardiaque et, dans le cas de M. B..., par le fait qu’il présentait un tabagisme actif et une obésité pour laquelle était prévue une opération de by-pass. Les experts précisent que, dans cette situation, eu égard à ses antécédents, M. B... pouvait seulement être placé sous anticoagulants, quand bien même cela renforçait son risque d’AVC qu’ils estiment à 7%. Si le médecin-conseil du requérant, dans un avis du 8 juin 2022 postérieur à la réalisation de l’expertise, conclut à un risque de survenance d’un AVC post chirurgie valvulaire aortique de moins 5%, il se borne à citer des passages d’articles scientifiques de manière non circonstanciée, en évoquant des risques généraux, sans les adapter à la situation du patient qui présentait, comme il vient d’être dit, des facteurs renforcés de faire un tel AVC. M. B... n’apporte ainsi aucun élément probant permettant de remettre en cause l’analyse précise des experts, selon laquelle, dans les conditions dans lesquelles l’intervention de Bentall, indispensable à son état de santé, a été accomplie, il présentait un risque élevé, en tout état de cause supérieur à 5 %, de faire un AVC entraînant des conséquences similaires à celles qu’il présente désormais. Dans ces conditions, le risque de survenue d’un accident vasculaire cérébral consécutif à une chirurgie cardiaque, au regard des facteurs de risques présentés par M. B..., ne présentait pas une probabilité faible. Par conséquent, les dommages subis par M. B... résultant directement de cet acte de soin ne présentent pas un caractère d’anormalité permettant son indemnisation par la solidarité nationale.
Par suite, M. B... n’est pas fondé à demander l’engagement de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et ses conclusions indemnitaires doivent par conséquent être rejetées.
Sur la demande de déclaration de jugement commun à la CPAM du Rhône et à APICIL Mutuelle :
Dès lors que la CPAM du Rhône a été directement mise en la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun comme le demande M. B....
Dès lors que la mise en la cause de la mutuelle de M. B... ne présente aucun intérêt dans le présent litige, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun comme le demande M. B....
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. B... et par l’ONIAM doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
La rapporteure,
A. DucaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306206_20260505
Données disponibles
- Texte intégral