TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306207_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 16 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui reconnaître le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen personnalisé de sa situation ; - elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité ; - il a respecté ses obligations de présentation aux autorités ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2306208 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - et les observations de Me Hug représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre qu'il n'est pas établi que les autorités roumaines exigeaient, en 2021, la réalisation d'un test " PCR " pour entrer en Roumanie. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité afghane, né le 1er janvier 1992, est entré en France au cours de l'année 2021 et a vu sa demande d'asile enregistrée en procédure Dublin le 24 mars 2021. Par un arrêté du 20 mai 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 24 juin 2021, le tribunal de céans a rejeté le recours dirigé par l'intéressé contre cet arrêté. Par une décision du 3 novembre 2021, il a été déclaré en fuite et la date d'expiration du délai de transfert a été fixée au 28 décembre 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a alors décidé, par une décision du 3 février 2022, de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Aucun éloignement n'ayant eu lieu, la France est devenue responsable de sa demande d'asile et a enregistré sa nouvelle demande en procédure accélérée le 29 décembre 2022. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 16 mars 2023 par laquelle l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu'elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen personnalisé de sa situation, qu'elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et que, contrairement à ce qu'affirme l'OFII, il ne s'est pas soustrait à ses obligations de présentation aux autorités. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant notamment relevé qu'il est suffisamment établi qu'il a refusé de se soumettre au test " PCR " alors exigé par les autorités publiques préalablement à l'exécution de l'arrêté de transfert. Il y a par suite lieu de rejeter les conclusions de sa requête autres que celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Elsa Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 7 avril 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306207/2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306207_20230407
TA694 février 2025
DTA_2306208_20250204TA447 octobre 2025
DTA_2306207_20251007Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2306207_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel