TA691ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA69 · 1ère chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2306208_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Couderc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident, révélée par le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Un mémoire a été enregistré le 16 janvier 2025 pour M. A et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 juillet 1987 à Agou, est entré en France au cours de l'année 2006 et a bénéficié d'une carte pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Le 29 août 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident valable dix ans. Le 14 octobre 2022, la préfète a procédé au renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident, révélée par la décision renouvelant sa carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. () ". En outre, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige, qu'un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 426-17 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance, l'administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision positive compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 4. M. A justifie avoir perçu sur une période de trois années précédant sa demande, soit de juillet 2019 à juillet 2022, des revenus nets à hauteur de 2 902 euros de septembre à décembre 2020, de 10 003 euros de mai à décembre 2021 et de 7 708 euros de février à août 2022, soit un total de 20 613 euros, largement inférieur au montant du salaire minimum de croissance sur cette période. Si M. A soutient qu'il a signé un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2022 lui procurant une rémunération fixe mensuelle brute de 2 216,97 euros et qu'il aurait dû être tenu compte de l'évolution favorable de sa situation, il ne justifie pas de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance sur la période de trois ans précédant à tout le moins la naissance de la décision implicite qu'il attaque, y compris en tenant compte des salaires qu'il a perçus postérieurement à sa demande. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident " longue durée-UE " serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles précités. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d'une carte de résident. Par voie de conséquence, ne peuvent qu'être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Océane Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2306208
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306208_20250204
Données disponibles
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