CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00861_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois et l'arrêté du 15 janvier 2024 modifiant cette assignation à résidence. Par un jugement nos n° 2306208, 2400273 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il lui impose de demeurer à son domicile de 18h00 à 21h00 et a rejeté le surplus des conclusions sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions sa demande ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2023 et du 15 janvier 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence et la décision modifiant cette assignation à résidence n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation ; elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 19 février 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois et de l'arrêté du 15 janvier 2024 modifiant cette assignation à résidence. 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante au moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'absence d'examen de la situation de M. A. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au point 19 du jugement attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché de défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que cette décision et celle portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen de la situation de M. A avant de l'assigner à résidence. 7. En cinquième lieu, M. A ne conteste pas la substitution de base légale opérée en première instance pour fonder l'assignation à résidence opposée à l'intéressé sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place des dispositions du 7° de cet article L. 731-3. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de cet article doit être écarté. 8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté modificatif du 15 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prescrit à M. A de se présenter tous les jours de la semaine à 16h00 à la direction zonale de la police aux frontières située à Saint-Jacques-de-la-Lande et à demeurer à son domicile entre 18h00 et 21h00 chaque jour. En se bornant à soutenir que le temps de trajet entre son domicile et Saint-Jacques-de-la-Lande ne lui permettra pas de respecter ces modalités d'assignation à résidence, sans toutefois le justifier, M. A n'établit pas que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 10 juin 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT008611
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Chronologie de l'affaire
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CAA4410 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00861_20240610
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_24NT00861_20240610
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