TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306208_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, la commune d'Ernée, représentée par sa maire en exercice en exercice, et par Me Salliou, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de : 1°) constater l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée A0 249 sise 10 rue Parmentier à Ernée (53500), propriété de M. et Mme B C demeurant à la même adresse, et à proximité desquels seront réalisés des travaux de démolition des bâtiments dans le cadre de l'opération d'aménagement d'un pôle culturel au cœur du centre-ville de la commune d'Ernée ; 2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis. Elle soutient que : -la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la programmation à la réception des travaux de démolition a été confiée à la société Amolia ; -la maîtrise d'œuvre de l'opération de démolition a été confiée au groupement de maîtrise d'œuvre composé de la société AD Inge (mandataire), de la société Sertco (bureau d'études) ; -les travaux de démolition projetés pourraient affecter les constructions avoisinantes, -la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l'état du ou des immeuble(s) situé(s) à proximité et susceptible(s) d'être endommagé(s) lors des travaux. La requête a été communiquée à M. et Mme C, à la société Amolia, à la société AD Inge et à la société Sertco qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (). ". 2. La commune d'Ernée sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée A0 249 à Ernée, appartenant à M. et Mme C, à proximité de laquelle sont prévus des travaux de démolition de bâtiments dans le cadre de l'opération d'aménagement d'un pôle culturel au coeur du centre-ville de la commune d'Ernée. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'experte comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A D, demeurant 44 quai Béatrix de Gâvre à Laval (53000), est désignée en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre sur place et établir un état des lieux incluant l'examen des façades et de dallages existants, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée A0 249 à Ernée à proximité des travaux en cause ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ; 3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s'ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ; 4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. 6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : -la commune d'Ernée, -M. et Mme C, -la société Amolia, -la société AD Inge, -la société Sertco. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ernée, à M. et Mme C à la société Amolia, à la société AD Inge, à la société Sertco, et à M. D, expert. Fait à Nantes, le 31 mai 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306208
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2306208_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel