TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306211_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 7 juillet 2023, sous le numéro 2306211, Mme B C épouse F, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mars 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché du vice d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a, à tort, pas fait usage de son pouvoir général de régularisation au regard de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 mai 2023, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 7 juillet 2023, sous le numéro 2306212, M. A F, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mars 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché du vice d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a, à tort, pas fait usage de son pouvoir général de régularisation au regard de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 mai 2023, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. F, ressortissants algériens nés les 22 novembre 1991 et 25 mars 1982, déclarent être entrés en France en 2019, démunis de visa et dans des conditions indéterminées. Le 15 décembre 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés en date du 24 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande, a assorti ces refus de séjour d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de ces arrêtés et a fixé le pays de renvoi. Mme et M. F demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2306211 et 2306212 susvisées concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les deux arrêtés attaqués ont été signés par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, et produite par le préfet en défense, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. 4. En deuxième lieu, si Mme et M. F soulèvent dans leurs mémoires introductifs d'instance respectifs un moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige, ils ne le développent toutefois à aucun moment de leur requête et partant, ne l'assortissent pas des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les arrêtés attaqués comportent de façon suffisamment motivée les considérations utiles en droit et en fait qui en constituent le fondement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces des deux dossiers, en tous points similaires, que Mme F âgée de 31 ans se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2019 avec son époux de même nationalité, que M. F âgé de 39 ans se maintient lui aussi en situation irrégulière sur le territoire français, avec leur fille mineure née en Algérie le 11 mai 2018 et leur fils né en France le 3 décembre 2019. Si les requérants se prévalent de l'ancienneté et de la continuité de leur séjour en France, les pièces qu'ils produisent à l'appui de leur requête, constituées presque exclusivement de documents médicaux, de quittances de loyer et de factures, ne sont toutefois pas de nature à démontrer que Mme et M. F auraient transféré en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux alors qu'ils s'y maintiennent en situation irrégulière et qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toutes attaches familiales en Algérie. Les requérants ne peuvent dès lors soutenir que leurs intérêts privés et familiaux se situent en France, le droit au respect de la vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire. Si les requérants soutiennent par ailleurs que leurs enfants mineurs sont scolarisés en France, ils ne font toutefois valoir aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont la famille a la nationalité où leurs deux enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, si les requérants se prévalent d'une intégration socioprofessionnelle en faisant valoir, pour madame, une promesse d'embauche datée du 1er décembre 2022 au sein de la société " SARL K. Nettoyage " en qualité d'agent d'entretien, pour monsieur, un contrat à durée indéterminée au sein de la société " MME " en qualité d'ouvrier depuis le 16 novembre 2022 ainsi que ses bulletins de salaires jusqu'au mois d'avril 2023, toutefois, de tels engagements récents ne sont pas de nature, eu égard aux conditions de séjour du couple précédemment énoncées, à démontrer une insertion socioprofessionnelle particulière, de même que les quelques attestations nominatives en lien avec l'intégration scolaire des enfants. 7. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de Mme et M. F, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés en litige, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'alinéa 1 de l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 ne leur sont ainsi pas applicables. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Lorsqu'il a examiné les situations respectives de Mme et M. F, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'ils ne faisaient valoir aucun motif exceptionnel et que leurs conditions de séjour ne faisaient apparaître aucune considération humanitaire qui aurait justifié qu'il fasse application de son pouvoir général de régularisation. 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme et M. F ne justifient, ni de l'existence en France du centre de leurs intérêts privés et familiaux dès lors qu'ils s'y maintiennent en situation irrégulière, ni d'une insertion socioprofessionnelle particulière. Par ailleurs, ainsi que le soutient le préfet dans les deux arrêtés, les requérants ne font état d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire de nature à les admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation pour chacun des requérants doit être écarté, le préfet n'ayant commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 11. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, et dès lors que les requérants ne font valoir aucun élément supplémentaire, Mme et M. F ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige sont chacun entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. F ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mars 2023. Leurs conclusions subséquentes aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse F, à M. A F, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Ibrahim. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°s 2306211, 230621
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306211_20231020
Données disponibles
- Texte intégral