TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306212_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 mai, le 16 mai et le 11 juillet 2023, M. E D, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de celui-ci jusqu'à la date de l'audience publique de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Seguin, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle entachée d'une erreur de droit dès lors que la procédure de demande d'asile de sa fille mineure B est toujours en instance ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la CNDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. D été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. II, Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 mai, le 16 mai et le 11 juillet 2023, Mme F A D, représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de celui-ci jusqu'à la date de l'audience publique de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Seguin, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle entachée d'une erreur de droit dès lors que la procédure de demande d'asile de sa fille mineure B est toujours en instance ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la CNDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Mme A D été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, président, - les observations de Me Dhieux subsituant Me Seguin avocat de M. D et de Mme A D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A, épouse D, est une ressortissante kosovare est née le 5 juillet 1997. Elle est entrée en France le 3 mars 2021 au moyen d'un passeport revêtu d'un visa autorisant des entrées multiples, délivré par les autorités consulaires polonaises au Kosovo et valable du 23 février 2021 au 31 janvier 2022. Elle a rejoint en France M. E D, ressortissant kosovare né le 17 mai 1990 avec lequel elle est mariée depuis le 5 juillet 2018. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa première demande de titre de séjour, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. M. D a lui aussi fait l'objet d'un refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 décembre 2022. Par arrêté du 3 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Ils demandent au Tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2306212 et 2306213, relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. D, arrivée en France en 2006 pour accompagner son mari, décédé depuis, à se faire soigner, réside régulièrement sur le territoire français et héberge le requérant, la requérante et leur fille B. Réside également sur le territoire français, avec la nationalité française la sœur du requérant, ainsi que deux de ses oncles, sous couverts de titres de séjours. La plupart des membres de la famille de M. D vivent à Angers ou dans l'agglomération angevine et établissent par les attestations qu'ils produisent, entretenir des liens entre eux. Si le préfet soutient que M. D a longtemps été séparé de sa famille, les attestations produites, dont la teneur n'est pas contestée, indiquent que c'est afin de soigner le père de M. D que ses parents sont partis vivre en France et que ceux-ci ne sont pas parvenus à obtenir des visas pour leur fils. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a perdu trois enfants, lors d'une grossesse et qu'elle est encore fragilisée psychologiquement, avec des crises d'angoisse, comme cela ressort de l'attestation de la psychologue produite. Le requérant et la requérante produisent également une promesse d'embauche, la preuve d'activités bénévoles, celle de la participation à des ateliers d'apprentissage du français, langue que Mme A D parle parfaitement et que M. D pratique comme ils ont pu l'un et l'autre le faire au cours de l'audience. Ainsi, alors même que les entrées sur le territoire français du requérant et de la requérante sont récentes, compte tenu du réseau familial existant, de la composition de la famille avec une très jeune enfant, de l'insertion très grande dans la société française des autres membres de la famille du requérant, alors qu'il n'est pas allégué qu'ils conserveraient dans leurs pays d'origine d'autres membres de leurs familles, les arrêtés attaqués ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni les conclusions à fin de suspension, que les arrêtés attaqués doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les annulations des obligations de quitter le territoire français attaquées impliquent que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de M. D et Mme A D et qu'il leur délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur leur situation. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois. Sur les frais du litige : 7. M. D et Mme A D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat du requérant et de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 800 euros. D E C I D E : Article 1er :Les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 6 avril 2023 sont annulés. Article 2 :Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. D et de Mme A D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Seguin, avocat de M. D et de Mme A D, la somme de 1800 euros (mille huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, Mme F A D au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2306213
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2306212_20231109