TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306219_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 sous le n°2306219, M. B C, demeurant au 43 rue Gustave Nast à Chelles (77500), représenté par Me Simorre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 23 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. M. C soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est salarié de la société Mondial protection depuis le 16 janvier 2022 avec reprise d'ancienneté au 6 septembre 2018 ; il assure de manière stable le poste d'agent de sécurité depuis près de cinq ans ; il risque de perdre sa source de revenus et de se retrouver en situation de précarité ; de plus, il n'y a aucun intérêt à maintenir la décision contestée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de son auteur, M. A, qui ne justifie pas d'une délégation de signature du directeur du CNAPS ; elle est également entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de contradictoire en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est en outre entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-5 du même code ; elle est aussi entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; de plus, elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'il n'a pas manqué à la probité contrairement à ce qui est indiqué ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que la qualité de son travail est reconnue par ses pairs ; s'il a fait l'objet le 24 août 2021 d'un contrôle de police pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance, cette procédure ne s'est pas soldée par une condamnation car le véhicule qu'il conduisait était en fait assuré ; de plus, cette seule mise en cause isolée ne peut être regardée comme caractérisant un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent exerçant une activité privée de sécurité ; enfin, la décision querellée viole l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et l'article 1er de la Charte sociale européenne. Vu : - la décision litigieuse du CNAPS en date du 23 mai 2023 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2306221 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte sociale européenne ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la compétence territoriale : 1. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () " ; aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. " ; aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 23 mai 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. B C, né le 27 février 1977 à Kinshasa, le renouvellement de sa carte professionnelle au motif qu'il a été mis en cause le 24 août 2021 à Roissy-Charles de Gaulle pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, agissements contraires à la probité au l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par la requête susvisée, M. C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 23 mai 2023. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avenant à la reprise du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) de M. C en date du 27 décembre 2021 que celui-ci est salarié de la société par actions simplifiée (SAS) MP IDF Agence Massy dont le siège social est sis 14 rue du Saule Trappu à Massy (91300). Toutefois, par la production de ce contrat de travail, le requérant ne démontre pas le lieu d'exercice de sa profession d'agent de sécurité privée, qui ne ressort pas davantage des autres pièces du dossier ; par suite, la compétence du tribunal administratif n'est pas déterminée en application de l'article R. 312-10 précité du code de justice administrative, mais en application de l'article R. 312-1 du même code aux termes duquel le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée, soit en l'espèce le M. D A, délégué territorial du CNAPS pour la région Ile-de-France qui a son siège à Aubervilliers (93300) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il en résulte qu'en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, c'est le tribunal administratif de Montreuil et non celui de Melun qui est compétent pour connaître du litige qui oppose M. C au CNAPS. Par suite, en application de l'article R. 522-8-1 du même code sa requête doit être rejetée comme étant présentée devant un tribunal incompétent pour en connaître. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme étant présentée devant un tribunal incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Melun, le 22 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306219
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306219_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel