TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306227_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 et le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 7 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, d'une erreur de droit, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle repose. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me. Lassoued, substituant Mme. Skander, avocat, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et ajoute que l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public, les faits ayant conduit à son interpellation n'étant pas établis ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né le 15 juin 2002, M. A B, entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2021, a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de rodéo moto le 6 mai 2023. Par un arrêté, en date du 7 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté daté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. M. B sollicite l'annulation de l'arrêté, en date du 7 mai 2023, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. D C, sous-préfet d'Argenteuil, auquel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature pour signer les décisions en litige par un arrêté en date du 1er octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B. Ainsi, le préfet mentionne notamment que l'intéressé a été interpellé par les forces de police le 6 mai 2023 pour des faits de rodéo à moto, qu'il est entré de manière irrégulière sur le territoire français et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. L'arrêté précise également que l'intéressé est dépourvu de document d'identité et de voyage. Ces indications, qui constituent le fondement de l'arrêté en litige, permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. B aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions contestées, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Au demeurant, il ressort de l'audition du 7 mai 2023 que M. B a pu formuler ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. S'il allègue avoir en France une tante et un grand-père, ces éléments, au reste insuffisamment établis, ne sauraient suffire à caractériser l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par les décisions en litige. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Dupin La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306227
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2306227_20230525
Données disponibles
- Texte intégral