TA693ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA69 · 3ème chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306227_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, la société Parc éolien du Beaujolais vert, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 5014-24002739 du 23 mai 2023 de la société Electricité de France tendant au règlement de la somme de 3 296 972,54 euros au titre d'un avoir de rattrapage pour 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la société Electricité de France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, n'est pas signée et est insuffisamment motivée ; - la décision critiquée est illégale dans la mesure où elle a été prise en application d'une réglementation elle-même illégale, à savoir l'arrêté du 28 décembre 2022, lui-même pris en application de l'article 38 de la loi du 16 août 2022, inconventionnelle en ce qu'elle impose un prélèvement rétroactif au 1er janvier 2022 ; l'article 38 de cette loi est également inconventionnel en ce qu'il contrevient au dispositif de taxation prévu par le règlement européen 2022/1184 ; l'arrêté du 28 décembre 2022 méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; cet arrêté méconnaît également l'article 38 de la loi de finances initiale en ce que le taux retenu pour le prix seuil rend impossible le partage de l'excédent de rémunération entre l'Etat et les producteurs, ce qui caractérise une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mars 2024 et le 30 janvier 2025, la société Electricité de France, représentée par le cabinet d'avocats Backer et McKenzie Aarpi, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la facture attaquée constitue une mesure d'exécution du contrat de complément de rémunération ; - le Conseil constitutionnel, par sa décision du 24 janvier 2025, a déclaré l'article 230 de la loi de finances pour 2024 contraire à la Constitution en reportant la date d'abrogation de cette disposition au 31 décembre 2025 afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées : - le rapport de Mme Lacroix, - et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Exploitant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne à Valsonne (Rhône), la société Parc éolien du Beaujolais vert a conclu avec la société Electricité de France (EDF) le contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 311-12 du code de l'énergie. Elle demande l'annulation de la décision d'EDF, matérialisée par la facture qui lui a été adressée le 23 mai 2023, de lui réclamer le reversement de la somme de 3 296 972,54 euros au titre d'un avoir de rattrapage pour l'année 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, ce juge, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution du contrat autre qu'une résiliation, peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité 3. Alors qu'en vertu de l'article L. 311-13-4 du code de l'énergie, le contrat offrant un complément de rémunération conclu par la société Parc éolien du Beaujolais vert est un contrat administratif, la facture critiquée, alors même qu'elle se rattache selon la requérante à la mise en œuvre des obligations légales découlant de l'article 38 de la loi de finance rectificative pour 2022 et du déplafonnement instauré par la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, constitue une mesure d'exécution du contrat de complément de rémunération librement conclu entre les parties. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre la société EDF, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'EDF présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Parc éolien du Beaujolais vert est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Electricité de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Parc éolien du Beaujolais vert et à la société Electricité de France. Copie en sera adressée pour information à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. La rapporteure, A. Lacroix Le président, A. GilleLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 mars 2023
ORTA_2306227_20230325TA9525 mai 2023
DTA_2306227_20230525TA355 décembre 2023
DTA_2306228_20231205TA3317 janvier 2024
DTA_2307147_20240117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 juillet 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306227_20250715
Données disponibles
- Texte intégral