TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306228_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Durand, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le maire de la commune d'Auray s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France en vue de la modification d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé rue de la Paix ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Totem ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Auray de prendre un arrêté de non-opposition dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Auray le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'urgence est caractérisée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et du contrat de déploiement que la société Totem France a conclu avec la société Orange ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'incompétence ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur lequel se fonde la décision est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le motif tiré de la méconnaissance du titre 6 des dispositions générales et de l'article Ui 2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune d'Auray conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, par un arrêté du 29 novembre 2023, le maire de la commune a abrogé la décision litigieuse. Vu : - la requête au fond n° 2306227 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 5 décembre 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. La société Totem France a déposé, le 11 mai 2023, un dossier de déclaration préalable de travaux portant sur le remplacement de trois antennes de radiotéléphonie et l'ajout de trois nouvelles antennes de radiotéléphonie sur un pylône existant situé rue de la Paix à Auray. Par décision du 16 juin 2023, le maire de la commune d'Auray s'est opposé à cette déclaration préalable. Les sociétés Totem France et Orange demandent la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune d'Auray a, par arrêté du 29 novembre 2023, abrogé la décision contestée et décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Totem. La demande de suspension de la décision litigieuse a, par suite, perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence d'injonction et d'astreinte, de la requête des sociétés Totem France et Orange. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Auray la somme que les sociétés Totem France et Orange demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête des sociétés Totem France et Orange. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange, désignée représentante unique pour l'ensemble des requérantes en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Auray et à la ministre de la culture. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Bretagne. Fait à Rennes, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA355 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2306228_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel